TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/06651
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/06651 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76PO
Copie exécutoire délivrée le 01 Septembre 2026
à Maître Sabrina HACHOUF
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 01 Septembre 2026
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Août 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée lors des débats de Madame FAVIER, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] épouse [U]
née le 27 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018 M. [M] [R] a donné à bail à M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] un appartement sis moyennant le paiement 660 euros par mois outre la somme de 140 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 8 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a
- prononcé la résiliaton du bail liant les parties
- ordonné l’expulsion de M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U]
- débouté M. [N] [U] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- condamné solidairement M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] à payer à M. [M] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 décembre 2024 et la somme de 4 226,83 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois de juin 2025
- autorisé M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 117 euros par mois
- condamné solidairement M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] à payer à M. [M] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 M. [M] [R] a fait signifier à Mme [X] [O] épouse [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2026 Mme [X] [O] épouse [U] a fait convoquer M. [M] [R] devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
À l’audience du 6 août 2026 Mme [X] [O] épouse [U] a demandé un délai pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement M. [M] [R] a demandé
- débouter Mme [X] [O] épouse [U] de sa demande
- l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [U] et Mme [X] [O] épouse [U] avec le concours de la force publique
- condamner Mme [X] [O] épouse [U] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a exposé sa propre situation.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [X] [O] épouse [U] telle qu’elle est justifiée par les pièces produites aux débats est la suivante : elle est âgée de 37 ans, est mariée et le couple a 4 enfants à charge âgés de 18, 14 et 12 ans. Mme [X] [O] épouse [U] est conseillère de vente (intérimaire) et M. [N] [U] est paysagiste (CDI). Le couple a, selon l’avis d’impôt 2025, déclaré les sommes de 20 302 et 19 309 euros et reçoit de la CAF des allocations familiales à hauteur de 618,51 euros et un complément familial à hauteur de 198,51 euros. La fiche de paye du mois de mai 2026 de M. [N] [U] laisse apparaître un net imposable à hauteur de 8 772,55 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 754 euros. La fiche de paye de Mme [X] [O] épouse [U] du mois de mai 2026 laisse apparaître un net imposable à hauteur de 9 374,63 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 874 euros. Mme [X] [O] épouse [U] s’acquitte mensuellement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et de la somme de 117 euros pour apurer sa dette, laquelle a donc baissé pour atteindre la somme de 2693 euros, hors intérêt. Le couple bénéficie d’un accompagnement social. Il est indiqué que Mme [X] [O] épouse [U] a entrepris des démarches aux fins de relogement type DAHO. Il n’en est pas justifié. Elle justifie uniquement avoir déposé une demande de logement social le 14/09/24 qui a été renouvelée le 24/05/26.
M. [M] [R] vit en Guyane. Il est fonctionnaire de police. Selon son avis d’impôt 2026 il a déclaré un revenu de 47 152 euros. Son épouse a déclaré un revenu de 28 968 euros. Le couple a 3 enfants à charge. Il rembourse un crédit immobilier afférent au bien occupé par Mme [X] [O] épouse [U] par mensualités de 549,05 euros et s’acquitte des charges et taxes. Il rembourse également un crédit afférent à son domicile principal par mensualités de 1287,48 euros.
Même si Mme [X] [O] épouse [U] s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et procède à des paiements réguliers pour apurer sa dette sa situation lui permet de se reloger dans des conditions normales. Or, elle ne justifie pas de démarches sérieuses et utiles aux fins de son relogement alors qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait.
Ces éléments justifient de rejeter sa demande de délais. En revanche, M. [M] [R] est déjà “titré” pour procéder à l’expulsion de Mme [X] [O] épouse [U]. Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser de nouveau. En outre le recours à la force publique se tient de la seule formule exécutoire apposée au pied des décisions et de L.153-1 et L.153-2 du CPCE. Il appartient donc au commissaire de justice chargé de l’exécution de saisir, en cas de difficulté, le représentant de l’Etat.
Mme [X] [O] épouse [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [M] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [X] [O] épouse [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Mme [X] [O] épouse [U] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [O] épouse [U] à payer à M. [M] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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