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TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/00475


Vérifier : TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972551195da062e0bed141

Texte de la décision

9,516 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GIM

Copie exécutoire délivrée le 01 Septembre 2026
à Maître Alicia COLOMBO
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Septembre 2026
à Maître Dominique DI COSTANZO
Copie aux parties délivrée le 01 Septembre 2026

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIÈRES ET FINANCIÈRES (SO.CA.F) Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 672 011 293, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et de Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant),

DEFENDEURS

SOCIETE [Adresse 2], Société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°908 322 456, au capital social de 2.500 €, dont le siège social est situé 13600 LA CIOTAT, 5 Chemin Antiope agissant par son représentant légal y domicilié en cette qualité.

représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [P]
né le 13 Juin 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 avril 2025 le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille a notamment condamné in solidum la société Terrasse Provence Immobilier et M. [J] [P] à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants: l’original du registre des mandats de la société [Adresse 2] prévu à l’article 65 du décret dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
Cette décision a été signifiée le 9 mai par procès-verbaux remis à l’étude. Aucun appel n’a été interjeté.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025 la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) a fait assigner la société [Adresse 2] et M. [J] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières par lesquelles elle a demandé de
- liquider l’astreinte prononcée à la somme de 127 000 euros
- condamner in solidum la société [Adresse 2] et M. [J] [P] au paiement de pareille somme ou tout autre somme que le juge de l’exécution estimera juste et adaptée aux circonstances
- débouter la société Terrasse Provence Immobilier et M. [J] [P] de leurs demandes
- condamner in solidum la société [Adresse 2] et M. [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société Terrasse Provence Immobilier et M. [J] [P] par lesquelles ils ont demandé de
- juger que la condamnation prononcée a été exécutée
- juger que la SO.CA.F n’établit pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle entend liquider l’astreinte et l’enjeu du litige
- débouter la SO.CA.F de ses demandes
- subsidiairement réduire le montant de la liquidation d’astreinte à un euro symbolique
- condamner la SO.CA.F à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 16 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Dans le cas de pluralité de débiteurs de la mesure dont l'inexécution est sanctionnée par une astreinte, l'astreinte doit être liquidée pour chacun des débiteurs en tenant compte de son comportement et des difficultés qu'il a rencontrées, et il ne saurait y avoir condamnation solidaire in solidum de l'ensemble de ces débiteurs au paiement d'une somme au titre de l'astreinte liquidée.

M. [J] [P] et la société [Adresse 2] avaient jusqu’au 17 mai 2025 pour remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants: l’original du registre des mandats de la société [Adresse 2] prévu à l’article 65 du décret.

S'agissant d'une obligation de faire, il leur appartient de prouver qu'ils ont respecté leur obligation.

Il est acquis aux débats que l’obligation impartie a été exécutée le 27 janvier 2026. Toutefois une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte.

La société Terrasse Provence Immobilier et M. [J] [P] invoquent l’existence d’une cause étrangère les ayant empêchés de s’exécuter, à savoir le fait qu’ils n’ont pas eu connaissance de la procédure initiée à leur encontre.

L’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée par procès-verbal remis à l’étude tant au siège social de la société [Adresse 2] qu’au domicile de M. [J] [P], à savoir au [Adresse 4]. Ceux-ci ne sollicitent pas la nullité du procès-verbal. Cette circonstance ne peut constituer une cause extérieure justifiant la suppression de l’astreinte. En effet, il sera rappelé que la cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable, qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l'exécution de l'injonction. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen non pertinent doit être écarté.

Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.

Le Président du tribunal de commerce a fixé une astreinte élevée eu égard à l’enjeu du litige, à savoir permettre à la SO.CA.F, garant financier, de connaître et ainsi d’aviser les personnes ayant donné mandat à la société [Adresse 2] de la suppression de la garantie accordée.

Il s’ensuit que -mais tenant compte toutefois de l’exécution de l’obligation par les débiteurs- l’astreinte sera liquidée à la somme de 70 000 euros, la société Terrasse Provence Immobilier et M. [J] [P] étant condamnés chacun à payer à la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières la somme de 35 000 euros.

M. [J] [P] et la société [Adresse 2], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [J] [P] et la société Terrasse Provence Immobilier, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille dans son ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 à la somme de 70 000 euros ; Condamne M. [J] [P] et la société [Adresse 2] à payer chacun à la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières la somme de 35 000 euros ; Condamne in solidum M. [J] [P] et la société [Adresse 2] aux dépens ; Condamne in solidum M. [J] [P] et la société Terrasse Provence Immobilier à payer à la société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le Greffier                                                               Le Juge de l’exécution

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