TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/05520
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/05520 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72MN
Copie exécutoire délivrée le 27 Août 2026
à Maître Paul GUILLET
Copie certifiée conforme délivrée le 27 Août 2026
à Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
Copie délivrée le 27 Août 2026
aux parties
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Août 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée lors des débats, de Madame FAVIER, Greffière et lors de la mise à disposition, de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [A]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-007211 du 22/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société ADOMA. SA d'économie mixte à Conseil d'Administration au capital de
133.106.688 €. immatriculée au RC5 de [Localité 4] sous le numéro 788 058 030 dont le siège est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 mai 2025que le bail du 12 octobre 2017 se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [D] [F] [A]
- condamné M. [D] [F] [A] à payer à titre provisionnel à la SA ADOMA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel égal à la dernière redevance outre la somme de 9 279,98 euros au de la dette locative arrêtée au 27 août 2025
- condamné M. [D] [F] [A] à payer à la SA ADOMA la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 la SA ADOMA a fait signifier à M. [D] [F] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2026 M. [D] [F] [A] a fait convoquer la SA ADOMA devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
Vu les conclusions de M. [D] [F] [A] par lesquelles il a demandé l’octoi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Vu les conclusions de la SA ADOMA par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 6 août 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de M. [D] [F] [A] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 39 ans, est de nationalité soudanaise, vit avec Mme [Z] [U] [J]. Il présente une vulnérabilité psychologique et un isolement social et bénéficie d’un suivi psychologique depuis le mois d’avril 2026 (attestation établie le 19 juin 2026 par M. [G] [O]). Il perçoit de la CAF une prime d’activité (227,18 euros) et le RSA (123,64 euros) selon l’attestation de la CAF datée du 4 août 2026. L’avis d’impôt 2025 du couple mentionne des revenus déclarés à hauteur de 4 749 euros. Il bénéficie désormais d’un accompagnement social. M. [D] [F] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 juillet 2026. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est envisagé. Il a déposé le 20 juillet 2026 un recours DALO qui sera examiné dès le dépôt de pièces complémentaires. Une demande de logement social a été effectuée le 24 avril 2026. Il ne justifie d’aucun paiement de sorte que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre le 2 juillet 2026 la somme de 15 627,12 euros.
Même s’il n’est pas contesté que M. [D] [F] [A] se trouve dans une situation précaire, sa situation financière ne lui permet ni de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ni d’apurer sa dette. Et même si la SA ADOMA est un bailleur social il ne lui appartient pas de loger gratuitement M. [D] [F] [A].
Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée par M. [D] [F] [A].
M. [D] [F] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [D] [F] [A], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA ADOMA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [D] [F] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [D] [F] [A] aux dépens ; Condamne M. [D] [F] [A] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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