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TJ 35238, 1 sept. 2026, RG 25/06113


Vérifier : TJ 35238, 1 sept. 2026, RG 25/06113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/06113
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972561195da062e0bed195

Texte de la décision

13,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

N° RG 25/06113 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXLV

JUGEMENT DU :
01 Septembre 2026

[M] [N]

C/
Madame [B] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 01 Septembre 2026 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 11 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE

Madame [B] [V]
GARAGE [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 19 avril 2023, Madame [M] [N] a fait l’acquisition auprès de Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] un véhicule de marque OPEL modèle Meriva immatriculé DL037DH pour la somme de 4 990,00 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesse Madame [M] [N] a dans un premier temps confié son véhicule au vendeur lequel n'a pas remarqué de difficultés particulières puis compte tenu de l'aggravation des désordres, le véhicule a été remis au garage FIAT lequel a confirmé l'existence de dysfonctionnements et a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 3 312,54 euros.
Une expertise a été diligentée par le cabinet d’expertise EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 4] le 10 février 2025 à la demande de la requérante, opération à laquelle Madame [B] [V] a participé.
A l’issue du rapport d’expertise rendu le 25 mars 2025, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Madame [B] [V] s’est engagée à :
Remplacer le boîtier d'injection du véhiculeRemplacer la commande des vitres électriques du véhiculeRemplacer le support avant du moteurPrécision faite que les réparations seraient réalisées directement par le garage [V] avant le 1 er mai 2025 lequel prendrait en charge le remorquage dudit engin.
Il était également prévu que le véhicule serait examiné à la fin des travaux par le cabinet d'expertise précédemment mandaté.
En contrepartie, Madame [M] [N] s'est engagée à renoncer à intenter une action en justice ou à se désister de celle déjà engagée.
Madame [B] [V] n’a pas pu exécuter les travaux dans les délais impartis.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [M] [N] a assigné Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir  prononcer à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution judiciaire de la vente et condamner Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 4 990,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Elle a également sollicité la condamnation de Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à régler les sommes suivantes :
- 796,46 euros en remboursement des frais engagés sur le véhicule;
- 992,14 euros correspondant aux cotisations d’assurance réglées ;
depuis le mois de mai 2023 date des premiers dysfonctionnements constatés au 30 juin 2025 à parfaire jusqu’à exécution du jugement;
- 166,76 euros au titre des frais d’immatriculation;
- 1 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il est aussi demandé au tribunal de condamner Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut la requérante pourra en disposer à sa convenance.
A titre subsidiaire, elle demande :
- qu’il soit jugé que Madame [B] [V] a manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité se trouve ainsi engagée.
- la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3312,54 euros représentant le coût de la remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts
Elle formule les mêmes demandes que celles présentées à titre principal sur le remboursement des divers frais exposés.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle formule une demande à hauteur de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris ceux d’exécution.
Elle conclut également au rejet de toutes les demandes présentées par Madame [B] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 mai 2026.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [M] [N] maintient sa demande en résolution de la vente et l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
En réponse, Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] donne son accord au prononcé de la résolution judiciaire de la vente et accepte de rembourser le prix de vente soit la somme de 4 990,00 euros à charge pour la demanderesse de régulariser l’acte de cession administrative et de lui remettre le certificat d’immatriculation.
Elle rejette en revanche toutes les autres demandes présentées par la requérante.
Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le protocole d'accord régularisé le 20 mars 2025 en ce sens qu'il ne lui a pas été possible malgré les diligences accomplies de se procurer un nouveau calculateur compte tenu de la carence du fournisseur la société TECHTRONIC.
Elle estime qu'aucune mauvaise foi ni mauvaise volonté ne peuvent lui être reprochées et souligne avoir immédiatement procédé à la signature du protocole d'accord en accord avec l'expertise amiable.
Elle fait par ailleurs valoir que la requérante a utilisé son véhicule pendant plusieurs mois parcourant 6 445 kilomètres et a ainsi circulé gratuitement compte tenu de la restitution du prix de vente proposée.
Elle demande également que chacune des parties prenne en charge l’ensemble de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la résolution judiciaire de la vente
Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur le prononcé de la résolution de la vente contre remise de la somme de 4 990,00 euros représentant le prix de vente de sorte que le tribunal fait droit à leur demande et prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque OPEL modèle Meriva immatriculé DL037DH contre restitution du prix de vente par Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] laquelle devra récupérer le véhicule dans un délai d’un mis à compter de la signification de la présente décision et qu’à défaut la requérante pourra en disposer à sa convenance.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] est un professionnel de l’automobile. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Elle ne peut arguer avoir tout mis en œuvre pour respecter les engagements pris dans le protocole d’accord et exciper de son absence de mauvaise foi pour refuser d’indemniser l’acheteur des préjudices subis.
S’agissant de l’assurance du véhicule dont l’immobilisation est imputable à un vice rédhibitoire, le paiement des primes d’assurance, qui n'a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce et à la lecture des pièces produites, Madame [M] [N] a exposé des frais d’assurances d’un montant de 992,14 euros (92,88 + 428,86 + 470,40) entre le 24 avril 2023 et le 31 décembre 2025 et non de 1 541,25 euros comme sollicité dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, elle sollicite que Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] soit également condamnée à lui payer le montant des primes d’assurance payées postérieurement au 31 décembre 2025.
Il lui appartenait dès lors de verser aux débats l’ensemble des pièces permettant à la juridiction de fixer son préjudice et force est de constater, eu égard à la périodicité de ses avis d’échéance, qu’elle était en mesure de produire celui de l’année 2025/2026 avant la clôture de l’instance ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] est condamnée à payer à Madame [M] [N] la somme de 992,14 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Sur les autres frais engagés, la requérante fournit bien les justificatifs correspondant aux trois factures d’intervention de la SAS MARTENAT BRETAGNE des 22 janvier 2024, 3 juillet 2024 et 13 décembre 2024 pour un total de 696,96 euros et réclamés à concurrence de la somme de 642,46 euros ainsi qu’une facture de dépannage du garage [W] datée du 7 février 2025 d’un montant de 100,00 euros.
Partant Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] est condamnée à régler à Madame [M] [N] la somme de 742,46 euros.
En outre, Madame [M] [N] produit la carte grise portant indication de son coût à hauteur de 166,76 euros lequel sera mis à la charge de Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V].
Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal fait observer que le véhicule a parcouru 6 445 kilomètres entre la date d’acquisition et la date du procès-verbal d’expertise du 6 mars 2025 ce qui démontre que la requérante a pu circuler au moins partiellement avec son véhicule de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 500,00 euros.

En conséquence, Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] est condamnée à verser à la requérante la somme de 500,00 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] succombant à l’instance doit être condamnée à supporter les dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ainsi qu’à payer à Madame [M] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque OPEL modèle Meriva immatriculé DL037DH; CONDAMNE Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à payer à Madame [M] [N] la somme de quatre mille neuf cent quatre vingt dix euros (4 990,00 euros) au titre du remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 date de délivrance de l’assignation ; CONDAMNE Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à récupérer à ses frais le véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, Madame [M] [N] sera autorisé à en disposer librement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts : CONDAMNE Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] à régler à Madame [M] [N] les sommes suivantes : Neuf cent quatre-vingt douze euros et quatorze centimes (992,14 euros) représentant les cotisations d’assurance versées du 24 avril 2023 au 31 décembre 2025 ;Cent soixante-six euros et soixante-seize centimes (166,76 euros) correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule immatriculé DL037DH, Sept cent quarante-six euros et quarante-six centimes (746,46 euros) au titre des frais de réparation et de dépannage engagés,Cinq cents euros (500,00 euros) au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage à payer à la somme de mille euros (1 000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne garage [V] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ; DEBOUTE Madame [M] [N] de ses autres demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

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