TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/04757
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/04757 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QQF
Copie exécutoire délivrée le 27 Août 2026
à Maître Nicolas BRANTHOMME
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 27 Août 2026
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La Société civile immobilière MK, société civile immobilière au capital de 3000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 850571399, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualités audit siège social.
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- condamné M. [P] [H] à signer l’acte authentique de réitération de la vente immobilière consentie au titre du compromis signé avec la SCI MK le 27 janvier 2022 et portant sur le bien situé [Adresse 3] et cadastré “préfixe [Cadastre 1] - scetion E n° [Cadastre 2] - Lieudit [Adresse 4] pour une surface de 00 ha 82 a et 95 ca”
- dit que faute pour M. [P] [H] d’avoir régularisé la vente dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement il sera redevable passé ce délai d’une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard et pendant 3 mois.
Cette décision a été signifiée le 1er décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2026 la SCI MK a fait assigner M. [P] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- condamner la SCI MK à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- prononcer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant 6 mois
- condamner la SCI MK à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 16 juin 2026 la SCI MK s’est référée à son acte introductif d’instance. Il y est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [H] régulièrement cité par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
M. [P] [H] avait jusqu’au 1er janvier 2024 pour signer l’acte authentique de réitération de la vente immobilière consentie au titre du compromis signé avec la SCI MK le 27 janvier 2022 et portant sur le bien situé [Adresse 3] et cadastré “préfixe [Cadastre 1] - scetion E n° [Cadastre 2] - Lieudit [Adresse 4] pour une surface de 00 ha 82 a et 95 ca”.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient à M. [P] [H] de prouver qu'il a respecté son obligation.
Or, M. [P] [H] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Il ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.
Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 9 200 euros, M. [P] [H] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [P] [H] n’a toujours pas exécuté les obligations lui incombant au titre du jugement du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 octobre 2023, parfaitement exécutoire. L’astreinte prononcée avait une durée limitée.
Dans ces conditions, afin de permettre l’exécution du jugement précité, il y a lieu de fixer à la charge de M. [P] [H] une nouvelle astreinte provisoire -le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire- de 100 euros par jour de retard qui prendra effet passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [H], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [H], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI MK une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 19 octobre 2023 à la somme de 9 200 euros ; Condamne M. [P] [H] à payer cette somme à la SCI MK ; Assortit l’injonction faite à M. [P] [H] par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 100 euros ; Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ; Condamne M. [P] [H] aux dépens ; Condamne M. [P] [H] à payer à la SCI MK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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