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TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 22/00099


Vérifier : TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 22/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
22/00099
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97258a195da062e0bed296

Texte de la décision

9,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 22/00099
N° Portalis DBW3-W-B7G-2B6Y

AFFAIRE : Société BANQUE CIC EST
C/ M. [H] [L] [R] [O], Mme [Y] [D] [J] [E] épouse [O]

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La SA BANQUE CIC EST, SA à Conseil d’administration au capital de 225 000.000 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est 31 rue Jean Wenger Valentin à STRASBOURG (67000), prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Agnès VENE pour avocat postulant constitué aux lieu et place de Me Bruno LEFEBURE, et Me Pascal ANTIQ pour avocat plaidant, avocat au Barreau de DIGNE LES BAINS

CONTRE

Monsieur [H] [L] [R] [O], né à le 22 août 1944 à TOULOUSE (31), de nationalité française, commissaire aux comptes

Madame [Y] [D] [J] [E] née le 17 janvier 1950 à DIGNE LES BAINS, de nationalité française, technicienne de laboratoire,

tous deux mariés sans contrat à VOLONNE le 20 août 1968, domiciliés et demeurant ensemble à La Croix à VOLONNE (04290

DEBITEURS SAISIS

Ayant tous deux Me Thomas D’JOURNO pour avocat

ET ENCORE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE FONDERIE REBBERG, association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse sous le numéro volume 1 Folio n°74, ayant son siège social 7 place de la Paix à MULHOUSE (68100), venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE ST-ETIENNE,
- hypothèque judiciaire publiée le 15 mai 2012 volume 2012 V n°1933,
- hypothèque judiciaire définitive substitutive publiée le 18 juillet 2012 volume 2012 V n°2532,
- hypothèque judiciaire provisoire-rectificative publiée le 7 septembre 2012 volume 2012 V n°3035,
- hypothèque judiciaire définitive valant reprise pour ordre publiée le 5 décembre 2012 volume 2012 V n°6497,
- hypothèque judiciaire publiée le 29 mai 2012 volume 2012 V n°2062,
- hypothèque judiciaire définitive publiée le 30 juillet 2012 volume 2012 V n°2667

Ayant Me Bertrand GAYET constitué aux lieu et plade de Me Patrice BIDAULT pour avocat postulant, et Me Olivia ZIMMERMANN pour avocat plaidant, avocat au Barreau de Mulhouse

CREANCIER INSCRIT

La société BANQUE CIC EST poursuit à l’encontre de Monsieur[H] [O] et Madame [Y] [E] , suivant commandement de payer en date du 4 février 2022, signifié par Me [U] , Huissier de Justice associé à Digne les Bains et publié le 14 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°66, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 2 avec terrasse portant le numéro 18 au troisième étage du Bâtiment B (lot n°61), une cave portant le numéro 30 au rez-de-chaussée du Bâtiment B (lot n°53), un garage portant le numéro 9 au deuxième sous sol du bâtiment C (lot n°67), un emplacement de parking extérieur portant le numéro 14 (lot n°165), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence “Les Terres Marine”, situé14 Boulevard Joachim Elie Vezien à MARSEILLE (13008), cadastré quartier Bonneveine, section 836 K n°232 et section 836 K n°229,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte notarié du 1er et 2 septembre 2008, Monsieur [O] s’était porté caution solidaire d’un prêt contracté par la SCI CANOPEE auprès de la banque CIC EST pour un montant de 472 500 euros, son cautionnement étant à hauteur de 283 500 euros.

Par un un autre acte notarié du 1er et 2 septembre 2008, Monsieur [O] s’était porté caution solidaire d’un prêt contracté par la SCI CANOPEE auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint Etienne pour un montant de 472 500 euros, son cautionnement étant également à hauteur de 283 500 euros.

L’opération totale était d’un montant de 947 000 euros, s’agissant de l’acquisition d’un immeuble industriel.

La société CANOPEE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 février 2014.

Par acte d’huissier du 20 avril 2022 signifié en étude, la banque CIC EST a fait assigner Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 juin 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 avril 2022.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 21 avril 2021 à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Fonderie Rebberg, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Saint Etienne, qui a déclaré sa créance par acte du 30 mai 2022 pour un montant de 308 717,17 euros, somme arrêtée au 9 mai 2022, portant intérêts d’un montant de 6,3 % l’an sur la somme de 304 217,17 euros.

Une décision d’orientation a été rendue le 19 décembre 2023 comme suit :

“DÉCLARE recevable la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Fonderie Rebberg ;

DIT que la créance de la banque CIC EST est prescrite ;

DIT la procédure de saisie immobilière nulle ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer en date du 4 février 2022, signifié par Me [U], Huissier de Justice associé à Digne les Bains et publié le 14 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°66 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la banque CIC EST à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la banque CIC EST aux dépens de l’instance ;”

Appel a été formé à l’encontre de cette décision.

Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 15 mai 2025 a infirmé le jugement comme suit :

“INFIRME le jugement déféré sauf sur la validation de la déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Fonderie Rebberg,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE recevable l'action en recouvrement forcé exercée par la Banque CIC Est,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

MENTIONNE le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 303 281,54 euros dont 283 500 euros en principal, arrêté au 7 décembre 2021, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi, à un prix qui ne pourra être inférieur à 290 000 euros, laquelle devra intervenir dans les délais de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de quoi, il sera procédé à une vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente,

RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,

RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,”

CONDAMNE Monsieur [H] [O] et madame [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel.”

Par voie de conclusions aux fins de remise au rôle en date du 1er octobre 2025, la Sa Banque CIC EST a sollicité la reprise de l’instance devant le juge de l’exécution.

Lors de l’audience d’orientation du 24 mars 2026, les débiteurs, par la voix de leur conseil ont demandé que soit fixée l’audience de rappel de vente amiable.

Cette audience a été fixée au 7 juillet 2026.

Lors de l’audience de rappel, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Il sera fait droit à la demande, les défendeurs ayant régularisé une promesse de vente, et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien ,

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 1er décembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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