TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 01 Septembre 2026
Enrôlement : N° RG 26/00884 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7M3G
AFFAIRE : Mme [I] [H] épouse [V] ( Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ M. [R] [A]
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Septembre 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 01 Septembre 2026
à :
-Me Yves-laurent KHAYAT
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025047490 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé en juillet 2018 la SCI [2] a consenti à madame [I] [H] un bail portant sur un local vide à usage d'habitation sis [Adresse 4].
Par jugement du 13 septembre 2021 le juge des contentieux et de la protection a condamné la SCI [2] à payer à la locataire une somme de 16.300 € de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible des lieux loués.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 madame [I] [H] a fait assigner monsieur [R] [A] et la SCI [3] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes mises à la charge de la SCI [2] par le jugement du 13 septembre 2021, outre 5.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier, moral et psychologique lié au défaut d'exécution et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026 madame [I] [H] demande au tribunal de :
- condamner monsieur [R] [A] et la SCI [3] à lui payer la somme de 16.300 € qui lui avait été accordée par le jugement du 13 septembre 2021 ;
- condamner monsieur [R] [A] et la SCI [3] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice financier, moral et psychologique lié au défaut d'exécution ;
- condamner monsieur [R] [A] et la SCI [3] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [R] [A] et la SCI [3] aux dépens, y compris les frais de commande des statuts de la SCI soit 12,94 €.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la SCI [2] ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge, un certificat d'irrecouvrabilité ayant été délivré par un commissaire de justice le 14 février 2022, et que dans ces conditions les associés doivent répondre solidairement du passif.
Monsieur [R] [A] et la société [3] ont été invités par le greffe à constituer avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L'article 1858 du même code dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l'espèce madame [H] justifie avoir vainement tenté d'exécuter le jugement du 13 septembre 2021 à l'encontre de la SCI [2], signifié le 27 janvier 2022, un certificat d'irrecouvrabilité ayant été délivré le 14 février 2022 par un commissaire de justice en raison du fait que ladite société ne dispose que d'une boîte postale et pas de compte bancaire.
Aux termes de ses statuts la SCI [2] a pour associés :
- monsieur [B] [A], à hauteur de 1 part ;
- monsieur [R] [A], à hauteur de 3.099 parts ;
- la SCI [3], à hauteur de 6.900 parts.
En conséquence monsieur [R] [A] sera condamné à payer à madame [H], en application des dispositions susvisées, la somme de
16.300 / 10.000 x 3.099 = 5.051,37 €.
De même la SCI [3] sera condamnée à lui payer la somme de
16.300 / 10.000 x 6.900 = 11.247 €.
Madame [H] ne démontre pas, si ce n'est par affirmation, l'existence d'une faute imputable à monsieur [A] et à la SCI [3] qui lui aurait directement et exclusivement causé un dommage particulier, dont elle ne prouve pas plus l'existence. Il sera rappelé à ce titre que le préjudice résultant du retard de paiement d'une somme consiste dans la condamnation aux intérêts légaux conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [R] [A] et la SCI [3], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, y compris le coût d'obtention des status de la SCI [2] soit 12,94 €, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Madame [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne monsieur [R] [A] à payer à madame [I] [H] la somme de 5.051,37 € ;
Condamne la SCI [3] à payer à madame [I] [H] la somme de 11.247 € ;
Déboute madame [I] [H] de ses autres demandes ;
Condamne in solidum monsieur [R] [A] et la SCI [3] aux dépens, y compris le coût d'obtention des status de la SCI [2] soit 12,94 €, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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