TJ 13055, 31 août 2026, RG 26/01264
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01264 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACME
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Août 2026 à 10h05, présentée par Monsieur le Préfet du département [J] [H]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître [X] [Z] substitué par Maître [F] [Y], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fleur BOIXIERE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [E] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [S] né le 14 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationnalité Algérienne,
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction définitive du territoire français prononcée le 30 octobre 2024,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 août 2026 notifiée le 27 août 2026 à 20h19,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT [J] DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif de la tardiveté de l’avis au parquet, c’est le lendemain, soit 11h après son placement que le parquet a été avisé. Pour cela je vous demande l’annulation de la rétention administrative.
Le représentant du Préfet : le parquet a pu assurer son contrôle et il n’est fait état d’aucun grief à l’intéressé.
l'Avocat soulève la nullité de la procédure concernant la lettre de saisine qui est daté postérieurement, sur la levée d’écrou, dans le cadre de ce dossier on a une signature sans nom, et le registre n’est pas actualisé des dernières diligences de la préfecture.
Le représentant du Préfet : je vous demande de rejeter les moyens d’irrecevabilité, sur la requête de l’administration, on est sur le code civil, la saisine est régulière, la saisine est en temps utile par mail. Sur la levée d’écrou, on reproche à l’administration de ne pas avoir apposé un élément qui n’est pas de son fait. Concernant la signature c’est innopérant car ça n’incombe pas à l’administration. Les diligences sont documentées et non contestées pas la partie adverse.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, il représente une menace à l’ordre public et vous avez également une interdiction définitive du territoire national.
Observations de l’avocat : monsieur est né en France, mais sa mère est décédée à l’accouchement, il a été transmis à son père en Algérie. Il est père d’un enfant français.
La personne étrangère présentée déclare : je suis né en France à [Localité 3].
Observations de l’avocat : Monsieur est père d’un enfant français, il est toujours en contact avec la mère. En détention il a eu un comportement salué, il a travaillé et a eu un aménagement de peine. On a pas de réponse depuis 2 mois concernant la demande de laissez-passer consulaire.
La personne étrangère présentée déclare : je suis né ici, c’est ma tante maternelle qui s’occupait de moi, à 6 ans j’ai quitté la maison et à 12 ans je suis reparti clandestinement en Algérie pour retrouver mon père. j’ai vécu dans un foyer quand je suis parti de chez ma tante. Quand je suis descendu voir mon père c’est mon père qui s’est occupé de moi et j’ai régularisé mes papiers là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le parquet de [Localité 3] a été avisé le 27 juillet 2026 à 18h50 du futur placement en rétention de monsieur [S] [V], que cet avis est suffisant pour respecter les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le deuxième avis envoyé le 08 août 2026 à 08h16 est donc surabondant,
qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé,
SUR LES IRRECEVABILITÉS :
Sur la date de signature de la requête :
Attendu que le CESEDA exige que le juge soit saisi avant la fin de la 96ème heure suivant le placement au CRA, qu’en l’espèce la requête a été envoyée par mail le 30 août 2026 à 10h05 et que même si elle est date du 31 août 2026, cette mention apparaît être une erreur matérielle, puisque le mail a donné heure et date certaine à la requête, qui est donc bien intervenue dans les 96 heures du placement en rétention de Monsieur [S] [V],
qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
Sur l’avis de levé d’écrou :
Attendu que cet avis est uniquement un document du ministère de la justice, qu’il n’est pas justifié du texte du code de procédure pénale qui imposerait l’identification formelle de l’agent signataire, que ce document comportant une [W], elle authentifie que son auteur était bien investi de l’autorité pour le signer,
qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
Sur l’actualisation du registre :
Attendu que les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre, dès lors que les documents annexés à la requête permettent au juge de constater que les autorités consulaires ont été saisies ; ainsi figure au dossier un avis de placement au centre de rétention au consulat d’Algérie par mail du 28 août 2026 à 18h50, ainsi que d’autres mails envoyés au consulat, notamment le 28 août 2026 à 10h59 (demande de LPC) ;
qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
que de plus, sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné pour violences avec arme et tentative d’extorsion avec violences ;
que de plus il s’est soustrait à une précédente mesure de reconduite frontière (2023) et qu’il indique vouloir rester sur le territoire français.
qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [S] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis de la loi du 27 juillet 2026 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
en audience publique, le 31 Août 2026 À 12h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 31 août 2026
L’intéressé
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