TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 25/00069
N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRN
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “RESIDENCE ANJOU” SIS 320 AVE PIERRE BROSSOLETTE- 13400 AUBAGNE
C/ M. [Q] [A]
DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “RESIDENCE ANJOU” situé 320 avenue Pierre Brossolette - 13400 AUBAGNE, agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est 7, rue d’Italie à MARSEILLE (13006), représenté par son représenté légal en exercice audit siège domicilié
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [Q] [A], né le 12 avril 1975 à KAOLACK (SENEGAL), Célibataire, de nationalité sénégalaise, Agent de sécurité, domicilié et demeurant Résidence ANJOU - Bâtiment 10 - 320 Avenue Pierre Brossolette à AUBAGNE (13400)
Ayant Me Béatrice ZAVARRO pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variable, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro SIREN 381 976 448, dont le siège social est situé 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090),
- hypothèque conventionnelle publiée le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2582,
- privilège de prêteur de deniers publié le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2583,
- privilège de prêteur de deniers publié le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2584,
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence ANJOU 13 400 Aubagne poursuit à l’encontre de Monsieur [Q] [A], suivant commandement de payer en date du 23 janvier 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00063, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement numéro P162 au 6ème étage du bâtiment P, cage d’escalier P1,(lot n°235), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE ANJOU situé Quartier de la Tourtelle à AUBAGNE (13400), cadastré section AW 34, AW 429 et AW 431,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 avril 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 avril 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence .
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 avril 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable le 28 mai 2026. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l’état de la production de la décision, en date du 28 mai 2026, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat desBcopropriétaires de l’immeuble Résidence ANJOU 13400 Aubagne à l’encontre de monsieur [Q] [A] suivant commandement en date du 23 janvier 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00063, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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