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TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 13055, 1 sept. 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97273b195da062e0beddde

Texte de la décision

5,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE

Enrôlement :

N° RG 25/00069
N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRN

AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “RESIDENCE ANJOU” SIS 320 AVE PIERRE BROSSOLETTE- 13400 AUBAGNE
C/ M. [Q] [A]

DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “RESIDENCE ANJOU” situé 320 avenue Pierre Brossolette - 13400 AUBAGNE, agissant par son syndic en exercice la société SIGA, SAS au capital de 810 300 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est 7, rue d’Italie à MARSEILLE (13006), représenté par son représenté légal en exercice audit siège domicilié

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat

CONTRE

Monsieur [Q] [A], né le 12 avril 1975 à KAOLACK (SENEGAL), Célibataire, de nationalité sénégalaise, Agent de sécurité, domicilié et demeurant Résidence ANJOU - Bâtiment 10 - 320 Avenue Pierre Brossolette à AUBAGNE (13400)

Ayant Me Béatrice ZAVARRO pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variable, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro SIREN 381 976 448, dont le siège social est situé 25 chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE (13090),
- hypothèque conventionnelle publiée le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2582,
- privilège de prêteur de deniers publié le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2583,
- privilège de prêteur de deniers publié le 3 juillet 2020 volume 2020 V n°2584,

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence ANJOU 13 400 Aubagne poursuit à l’encontre de Monsieur [Q] [A], suivant commandement de payer en date du 23 janvier 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00063, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement numéro P162 au 6ème étage du bâtiment P, cage d’escalier P1,(lot n°235), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE ANJOU situé Quartier de la Tourtelle à AUBAGNE (13400), cadastré section AW 34, AW 429 et AW 431,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 16 avril 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 avril 2025 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence .

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 avril 2025.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable le 28 mai 2026. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.

SUR CE,

L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l’état de la production de la décision, en date du 28 mai 2026, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat desBcopropriétaires de l’immeuble Résidence ANJOU 13400 Aubagne à l’encontre de monsieur [Q] [A] suivant commandement en date du 23 janvier 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00063, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;

DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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