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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00614


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97286f195da062e0bee5f9

Texte de la décision

12,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00614 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWMT

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT
C/
[T] [A]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 août 2020, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a donné à bail à Madame [T] [A] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 385,99 euros pour le logement, outre 45,21 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 08 janvier 2026, le bailleur a fait signifier à Madame [T] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte du 1er avril 2026, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a fait assigner Madame [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des articles 1134, 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
- voir constater la résiliation du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser l'OPHLM des [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes de?:
➢ 1 215,92 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 24 mars 2026, outre
les intérêts au taux légal sur la somme de 1 1180,04 euros à compter de la date de
signification du commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation
pour le surplus,
➢ Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date
de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
➢ 120 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
➢ 120 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.

A l’audience du 02 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son entier exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 2 163,33 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [T] [A] n’était ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la recevabilité

Le 08 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.

Le 1er avril 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.

L’action est ainsi recevable.

II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que «?toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux?».

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 08 janvier 2026 pour la somme en principal de 1 180,04euros.

Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 09 mars 2026, les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois.

Madame [T] [A] étant occupante sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur le montant de l’arriéré locatif

L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) produit un décompte actualisé au 27 mai 2026 (comprenant l’échéance du loyer d’avril 2026 incluse), selon lequel Madame [T] [A] est redevable à cette date de la somme de 2 163,33 euros.

Madame [T] [A], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Madame [T] [A] sera, par conséquent, condamnée à payer au bailleur la somme de 2 163,33 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 180 euros à compter du 08 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 1 215,92 euros à compter du 1er avril 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

IV. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de réparer le préjudice découlant pour l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) de l’occupation indue de son bien, Madame [T] [A] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

V. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) ne justifie pas de l’existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

VI. Sur les demandes accessoires

Madame [T] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Madame [T] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2020 entre l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) et Madame [T] [A] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 09 mars 2026,

ORDONNE à Madame [T] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Madame [T] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT» (l’OPHLM) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [T] [A] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 2 163,33 euros (arrêtée à l’échéance d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 180 euros à compter du 08 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 1 215,92 euros à compter du 1er avril 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Madame [T] [A] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT» (l’OPHLM), à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [T] [A] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [T] [A] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens, en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX,

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) de ses autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 2] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution .

Le greffier La Vice-Présidente

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