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TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00712


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00712
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97287b195da062e0bee63d

Texte de la décision

14,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00712 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWTW

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[W] [L] [J] [V]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [L] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2025, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [W] [J] [V] un prêt personnel d'un montant de 25 500 euros, remboursable en 36 mensualités de 354,45 euros (hors assurance facultative), outre une mensualité de 18 290 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 8,19%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF A8 EHYBRID 204 CH DSG6 STYLE, immatriculé FY 964 BJ, n° de série WVWZZZCDZMW344035.

A réception d’une demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur le 14 mars 2025, les fonds ont été débloqués entre les mains du concessionnaire le 21 mars 2025.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2025, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis Monsieur [W] [J] [V] en demeure de lui régler la somme de 1 898,43 euros dans un délai de 8 jours au titre de ce prêt, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier en date du 31 décembre 2025, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis Monsieur [W] [J] [V] en demeure de lui régler la somme de 24 636,68 euros, ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine, par l’intermédiaire du distributeur livreur.

Par acte du 23 avril 2026, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [W] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1224 et 1229 du code civil:
- condamner Monsieur [W] [J] [V] à lui payer la somme de 24 636,68 euros arrêtée au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux de 8,19 % à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [W] [J] [V] à lui payer la somme de 24 636,68 euros arrêtée au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux de 8,19 % à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé FY 964 BJ, n° de série WVWZZZCDZMW344035, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
- dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance,
- condamner Monsieur [W] [J] [V] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 juin 2026, la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] [V] n’était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Des suites de la remise de la fiche portant mention des moyens soulevés d’office, le conseil de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a transmis à la juridiction et dans le respect du contradictoire une note en délibéré, reçue au greffe le 25 juin 2026. Elle a indiqué que le véhicule objet du contrat avait été restitué pour être vendu aux enchères le 16 avril 2026 pour un montant de 15 925 euros, venant en déduction de la créance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 23 avril 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 décembre 2025.

Elle est dès lors recevable.

II. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (6) Exécution du contrat 4) en cas de défaillance de l’emprunteur (…), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée.

De plus, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2025 par lequel elle met Monsieur [W] [J] [V] en demeure de lui régler la somme de 1 898,43 euros sous 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Elle produit également un courrier en date du 31 décembre 2025, par lequel elle rappelle au débiteur que la résiliation a été prononcée de plein droit le 31 décembre 2015, et le met en demeure de lui régler la somme de 24 636,68 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine.

Si le prêteur ne produit pas de courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme, lorsqu’une mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civile 1er -10 novembre 2021 - n° 19-24386).

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt du 10 mars 2025 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs exigées par article L.312-12 du code de la consommation, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité exigés par article L.312-16 du code de la consommation, de la fiche de conseil en assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP exigé par article L.312-16 du code de la consommation), s’agissant d’un crédit affecté, la facture du véhicule, la demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur, l’avis de déblocage de fonds au profit du concessionnaire le 22 mars 2025, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 07 novembre 2025, le courrier du 31 décembre 2025, par lequel elle a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 24 636,68 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine, le décompte de créance arrêté au 31 décembre 2025, qu’à cette date, Monsieur [W] [J] [V] restait redevable envers la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH des sommes suivantes :

- 805,42 euros au titre des échéances impayées,
- 23 831,26 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme:
Soit un total de 24 636,68 euros,

A déduire, le montant perçu des suites de la vente aux enchères du véhicule : 15 925 euros,
Soit 8 711,68 euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [J] [V] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8 711,68 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,19% à compter du 23 avril 2026, date de l’assignation, la preuve de la distribution du courrier du 31 décembre 2025 (courrier simple), n’étant pas rapportée.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [J] [V] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [W] [J] [V] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit, aucune considération ne justifiant d’écarter le principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en paiement de la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 8 711,68 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,19% à compter du 23 avril 2026, date de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] [V] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La Greffière La Vice-Présidente

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