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TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00302


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97289a195da062e0bee6e8

Texte de la décision

16,219 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEC

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[B] [F] [J]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL - MAILLET - BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2025-754 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC DE DE BRISIS
1 CCC Me LAMOURET

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 2021, Monsieur [B] [F] [J] a souscrit auprès de la société SA CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 274,59 euros (hors assurance facultative), et 287,01 euros (avec assurance facultative) moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,80 %.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, la société SA CREDIT LYONNAIS a mis Monsieur [B] [F] [J] en demeure de lui régler la somme de 2 661,78 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier du 22 juillet 2024, la société SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme, et mis Monsieur [B] [F] [J] en demeure de lui régler la somme de 12 997,41 euros.

Par acte du 19 février 2025, la société SA CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [B] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 03 juin 2025, sollicitant, sur le fondement de l'article L 312-19 du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1224 et 1229 du code civil :

- à titre principal, le condamner à lui payer au titre du dossier n° 82411535432 la somme en principal de 13 004,89 euros actualisée au 02 août 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,800 % sur le somme de 9 017,40 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal pour le surplus,

- à titre subsidiaire :
➣ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➣ le condamner à lui payer au titre du dossier n° 82411535432 la somme en principal de 13004,89 euros actualisée au 02 août 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,800 % sur le somme de 9 017,40 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal pour le surplus
- en tout état de cause :
➣ condamner Monsieur [B] [F] [J] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
➣ condamner Monsieur [B] [F] [J] aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de renvois successifs sur demande des parties, lesquelles ont indiqué que des pourparlers étaient en cours, puis, afin de leur permettre d'échanger leurs pièces et argumentations. Elle a été retenue à l'audience du 02 juin 2026.

A cette audience, la société SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement de l'article L 312-19 du code de la consommation, et des articles 1178, 1224, 1229, 1231-6 et 1347 du code civil :
- à titre principal, condamner Monsieur [B] [F] [J] à lui payer au titre du dossier n° 82411535432 la somme en principal de 13 004,89 euros actualisée au 02 août 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,800 % sur la somme de 9 017,40 euros à compter de la déchéance du terme du 22 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus,

- à titre subsidiaire :
➣ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

➣ condamner Monsieur [B] [F] [J] à lui payer au titre du dossier n° 82411535432 la somme en principal de 13 004,89 euros actualisée au 02 août 2024, assortie des inté-rêts calculés au taux contractuel de 2,800 % sur le somme de 9 017,40 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal pour le surplus,
➣ en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [B] [F] [J] à lui payer au titre du dossier n° 82411535432 la somme en principal de 10 535,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024,
➣ en cas de nullité du prêt, ordonner la compensation des créances réciproques et condamner Monsieur [B] [F] [J] à lui restituer la somme de 10 063,92 euros,

- en tout état de cause :
➣ condamner Monsieur [B] [F] [J] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
➣ condamner Monsieur [B] [F] [J] aux entiers dépens.

A cette même audience, Monsieur [B] [F] [J], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit constaté qu'il s'en remettait à justice sur les demandes du CREDIT LYONNAIS.

Il fait valoir qu'il a honoré les échéances du prêt mises à sa charge, jusqu'à la survenance de son incarcération à compter du 28 juin 2023. Il relate les démarches entreprises aux fins de convenir avec l'établissement bancaire d'un règlement amiable, outre d'obtenir la suspension durant deux ans des échéances du prêt, sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation. Il souligne également que, dans le cadre des renvois ordonnés au titre de la présente instance, ses proches se sont mobilisés, proposant de s'acquitter des sommes sollicitées moyennant un échéancier respectable, et que la société CREDIT LYONNAIS a réservé une fin de non-recevoir à cette proposition d'accord transactionnel.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à chacune des parties lors de l'audience initiale du 03 juin 2025.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

I. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événe-ment qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 19 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe (en tenant compte du report des trois mensualités exigibles en novembre 2021, juillet 2022 et octobre 2022), au 07 juin 2023. Elle est dès lors recevable.

II. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience initiale du 03 juin 2025, par remise aux parties d'une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

- Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de deman-der le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défail-lance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l'espèce, la société SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 par lequel elle met Monsieur [B] [F] [J] en demeure de lui régler la somme de 2 661,78 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la dé-chéance du terme.

Elle produit également un courrier en date du 22 juillet 2024, prononçant la déchéance du terme, ce courrier étant également produit par le défendeur, qui précise l'avoir reçu par correspondance LRAR.

Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels:

Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

En application de l'article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve d'avoir satisfait à l'obligation qui lui incombe d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations,

En l'espèce, la société SA CREDIT LYONNAIS produit le contrat de prêt personnel du 13 février 2021, accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs requises par l'article L.312-12 du code de la consommation, de la notice d'assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit requis par l'article L.312-16 du même code, le tableau d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de la créance au 02 août 2024.

En revanche, elle ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solva-bilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable résultant de l'article L 312-16 du code de la consommation précité.

Par suite, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur ver-sement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En contemplation des sommes figurant sur le détail de la créance au 22 juillet 2024, et de l'historique des règlements produit, il est possible de déterminer que la créance de la société SA CREDIT LYONNAIS s'établit comme suit :
- capital emprunté à l'origine (cumul des financements) : 18 000 euros
- sous déduction des remboursements effectués: 7 936,08 euros
Solde : 10 063,92 euros

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [F] [J] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme principale de 10 063,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de l'assignation, la société CREDIT LYONNAIS ne démontrant pas que le courrier du 22 juillet 2024 ait effectivement touché le destinataire, alors que Monsieur [B] [F] [J] était incarcéré depuis le 28 juin 2023, tel que cela s'évince du certificat de présence produit.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [F] [J] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SA CREDIT LYONNAIS a certes dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l'équité, du fait que la banque ait été déchue du droit aux intérêts conventionnels, et afin de favoriser l'apurement de la dette, Monsieur [B] [F] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [B] [F] [J] le 13 février 2021,

CONDAMNE Monsieur [B] [F] [J] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme principale de 10 063,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [B] [F] [J] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [B] [F] [J] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente

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