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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00267


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9728d3195da062e0bee86b

Texte de la décision

14,609 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00267 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVQK

JUGEMENT

Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “XL HABITAT”
C/
[I] [M]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “XL HABITAT”
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 juillet 2016, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a donné à bail à Monsieur [I] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (avec effet au 27 juillet 2016), pour un loyer mensuel de 304,21 euros pour le logement, 20 euros pour le garage, outre 81,36 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 28 octobre 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [I] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant en principal de 627,62euros.

Par acte du 10 février 2026, l’Office Public de l’Habitat des Landes « XL HABITAT » (l’OPHLM) a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement de l’article 1741 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de:
- constater la résiliation du contrat de bail, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer délivré,
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré au besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser l'OPHLM des [Localité 2] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner le défendeur au paiement des sommes de :
➢ 1 075,26 euros en principal au titre des loyers impayés et charges dus au 28 janvier 2026,
outre les intérêts au taux légal sur la somme de 627,62 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire et pour le surplus à compter de l’assignation,
➢ l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
➢ 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 02 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), représenté par son conseil, a actualisé la dette locative à 994,26 euros (échéance d’avril 2026 incluse). Le bailleur a sollicité que soit constaté son accord quant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 27 euros par mois, et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Il a indiqué que le locataire avait repris le paiement du loyer courant.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] n’était ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité

Le 29 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.

Le 11 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique. Cette notification est intervenue six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate.

L’action est ainsi recevable.

II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 28 octobre 2025, pour la somme en principal de 627,62 euros au titre des loyers restant dus au 22 octobre 2025.

Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 décembre 2025, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois.

III. Sur le montant de l’arriéré locatif

L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) produit un décompte arrêté au 27 mai 2026 (arrêté à l’échéance d’avril 2026 incluse) faisant apparaître un solde de 994,26 euros. Cette dette n’est pas contestée par le défendeur, qui ne comparaît pas.

Monsieur [I] [M] sera par conséquent, condamné à payer au bailleur la somme de 994,26 euros (arrêtée à l’échéance d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 627,62 euros à compter du 28 octobre 2025 date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

IV. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier que Monsieur [M] a convenu avec le bailleur d’un échéancier pour le remboursement de sa dette locative, ce qui est confirmé par le bailleur, et conforté par le décompte de la dette actualisée. Il doit dès lors être considéré qu’il est en situation de régler la dette locative.

De plus, le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Il s’ensuit que Monsieur [I] [M] sera autorisé à se libérer de sa dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la décision.

Conformément à la demande du bailleur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

En revanche, il convient de prévoir que tout défaut de paiement d’une échéance de loyer et charges courants d’une part, de non-respect des délais de paiement d’autre part, justifiera la poursuite par le bailleur de la procédure d'expulsion, et la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement des loyers et de la reprise des effets de la clause résolutoire, et dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à 475,11 euros.

V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) a du exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [I] [M] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2016 entre l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) d’une part et Monsieur [I] [M] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 4] sont réunies à la date du 29 décembre 2025,

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 994,26 euros (arrêtée à l’échéance d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 627,62 euros à compter du 28 octobre 2025 date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 10 février 2026, date de l’assignation,

AUTORISE Monsieur [I] [M] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courantes, par mensualités de 27 euros chacune, la dernière devant solder la dette principale et intérêts sur une durée maximale de 36 mois,

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que, si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour toute mensualité (due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) restée impayée plus de sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
➢ La clause résolutoire retrouvera son plein effet,
➢ Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
➢ L’expulsion de Monsieur [I] [M] sera ordonnée, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
➢ Une indemnité mensuelle d’occupation (égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit actuellement, 475,11 euros dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur) devra être payée par Monsieur [I] [M] à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM), la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, et de l’assignation,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

La greffière La Vice-Présidente

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