TJ 07186, 31 août 2026, RG 26/01078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 Août 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/01078 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERYH
copie exécutoire
Me Agnès MAZEL
DEMANDERESSE
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Société GAEC DE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
en présence de [F] [T], auditrice de justice
Clôture prononcée le 02 juin 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;
La société Claas Financial Services a conclu plusieurs contrats avec le GAEC De [Localité 1] [Adresse 3] :
- Un contrat de crédit n°A1C90802 en date du 8 avril 2019 par lequel elle a financé l’acquisition d’un andaineur Claas Liner 1600 Twin numéro de série G1701368, remis le 8 avril 2019 avec une clause de réserve de propriété publiée le 8 octobre 2021, matériel d’un montant de 18.600 euros remboursable en 7 échéances annuelles de 2.736,43 euros hors assurance entre le 8 octobre 2019 et le 8 octobre 2025
- Un contrat de crédit n°A1F70908 en date du 22 novembre 2019 par lequel elle a financé l’acquisition d’une faucheuse [Adresse 4] numéro de série F8103162, remis le 20 mars 2020 avec une clause de réserve de propriété publiée le 8 octobre 2021, matériel d’un montant de 12.600 euros remboursable en 7 échéances annuelles de 1.864,55 euros hors assurance entre le 19 novembre 2020 et le 19 novembre 2026
- Un contrat de crédit n°A1F70911 en date du 19 novembre 2019 par lequel elle a financé l’acquisition d’une faucheuse Claas Disco 3200 Move numéro de série F9501938, remis le 19 février 2020 avec une clause de réserve de propriété publiée le 8 octobre 2021, matériel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 7 échéances annuelles de 2.219,70 euros hors assurance entre le 19 novembre 2020 et le 19 novembre 2026
- Un contrat de crédit n°A1l32056 en date du 11 mars 2021 par lequel elle a financé l’acquisition d’une presse à balles rondes Claas 520 Rollant numéro de série F76005243, remis le 11 mars 2021 avec une clause de réserve de propriété publiée le 8 octobre 2021, matériel d’un montant de 33.060 euros remboursable en 7 échéances annuelles de 4.863,37 euros hors assurance entre le 11 décembre 2021 et le 11 décembre 2027
- Un contrat de crédit n°A1l00643 en date du 21 avril 2021par lequel elle a financé un tracteur agricole Claas Arion 650 numéro de série A9701005, remis le 21 avril 2021 avec une clause de réserve de propriété publiée le 13 juillet 2021, matériel d’une valeur de 143.000 euros HT, soit 171.600 euros TTC, remboursable par un premier loyer de 6.000 euros hors assurance le 21 avril 2021 puis 7 échéances annuelles de 22.089,60 euros hors assurance entre le 21 janvier 2022 et le 21 janvier 2028, outre un pack Services Flexibilité de 86,40 euros TTC. Suite à la volonté de résilier ce contrat par l’emprunteur, le matériel a été récupéré et revendu par le demandeur, restant un solde à payer par le débiteur de 85.393,26 euros.
Par assignation en date du 16 avril 2026, l’établissement prêteur a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de l’emprunteur en vue de se faire rembourser les sommes restant dues au titre de ces contrats et restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard par matériel, ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2020.
A l’audience du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse produit tant les contrats susmentionnés que les procès-verbaux de réception sans réserve signés par le défendeur et la publication des clauses de réserve de propriété pour chacun des matériels livrés. Elle verse également les mises en demeure de paiement des échéances impayées au titre de chacun des contrats, courriers en date des 15 février 2023 (contrat n°A1l32056) et 17 octobre 2023 (contrats n°A1C90802, n°A1F70908 et n°A1F70911), réitérés le 8 avril 2024, et du 6 octobre 2021 (contrat n°A1l00643).
Ainsi, elle démontre tant l’engagement des parties que la livraison du matériel sous réserve de propriété.
La défenderesse, non comparante, ne démontre pas avoir accompli son obligation de paiement.
La demanderesse verse les courriers recommandés en dates des 18 novembre 2024 7 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme conformément à la clause prévue dans chacun des contrats, mettant en demeure le débiteur de régler la totalité des sommes restant dues :
Contrat n°A1C90802 : 9.134,18 eurosContrat n°A1F70908 : 8.709,99 eurosContrat n°A1F70911 : 30.245,60 eurosContrat n°A1l32056 : 12.957,24 eurosContrat n° n°A1l00643 : 85.393,26 euros après revente du matérielLe demandeur démontrant l’obligation de paiement du débiteur et celui-ci ne démontrant pas avoir payé le solde de ces crédits, il y a lieu de le condamner au paiement du solde de ces prêts.
La clause de réserve de propriété, publiée pour chacun des contrats, permet également au créancier de récupérer les matériels livrés et il convient en conséquence de condamner le défendeur à lui restituer ledit matériel sous astreinte de 100 euros par jour et par matériel, selon les modalités prévues au présent dispositif, sauf s’agissant du tracteur déjà récupéré et revendu.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, CONDAMNE le GAEC de la [Localité 2] à payer à la société Claas Financial Services les sommes suivantes au titre des contrats exposés : Contrat n°A1C90802 : 9.134,18 eurosContrat n°A1F70908 : 8.709,99 eurosContrat n°A1F70911 : 30.245,60 eurosContrat n°A1l32056 : 12.957,24 eurosContrat n° n°A1l00643 : 85.393,26 eurosORDONNE la restitution par le GAEC de la Paneyre, à ses frais, à la société Claas Financial Services du matériel suivant dans le mois suivant la signification du présent jugement : andaineur Claas Liner 1600 Twin numéro de série G1701368faucheuse [Adresse 4] numéro de série F8103162faucheuse [Adresse 5] numéro de série F9501938presse à balles rondes Claas 520 Rollant numéro de série F76005243CONDAMNE, à défaut d’exécution dans le mois suivant la signification du présent jugement, le GAEC de la Paneyre à payer à la société Claas Financial Services une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par matériel durant un délai de 60 jours, à liquider devant le juge de l’exécution CONDAMNE le GAEC de la [Localité 2] à payer à la société Claas Financial Services la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE le GAEC de la [Localité 2] aux entiers dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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