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TJ 07186, 31 août 2026, RG 24/00811


Vérifier : TJ 07186, 31 août 2026, RG 24/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/00811
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972a1b195da062e0bef0ae

Texte de la décision

8,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Août 2026

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00811 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EECY

Grosse :
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Isabelle REBOUL

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [E] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, plaidant

DÉFENDEURS

Après débats à l'audience d’incident du 04 juin 2026,

Après mise en délibéré au 31 Août 2026,

Suivant offre de prêt en date du 21 juin 2008 acceptée le 2 juillet suivant, Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] ont, par acte authentique reçu le 22 septembre 2008 par Me [L], notaire à [Localité 3], contracté un prêt immobilier avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] d’un montant de 178.933 euros pour l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement à [Localité 5] (94).
Ces acquisitions ont été effectuées dans le cadre d’une opération de défiscalisation proposée par la société Apollonia.
S’estimant victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, et des divers intervenants, une plainte contre X avec constitution de partie civile a été déposée le 11 août 2009 devant l’un des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille par de nombreux acquéreurs, dont Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y], constitués depuis en association de défense de victimes des loueurs meublés, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère et violation des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et du code monétaire et financier sur le démarchage monétaire et financier. L’information judiciaire ouverte a conduit à plusieurs mises en examen.
Par assignation délivrée le 20 mai 2010, Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] ont attrait en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Apollonia, la banque ainsi que les notaires rédacteurs des actes, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] ayant été défaillants dans le remboursement de leur prêt, la banque a prononcé, après mises en demeure, la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 juin 2010.
Par assignation en date du 22 juin 2012, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] a saisi le tribunal de grande instance de Privas à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] aux fins d’obtenir remboursement du prêt outre intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état ordonné la reprise d’instance et rejeté la demande de Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] en maintien du sursis à statuer. Il a fondé sa décision sur la mise hors de cause de la banque dans l’instruction et la nécessité de préserver un délai raisonnable de traitement.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2026, Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] sollicitent :
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale dans l’affaire ApolloniaSubsidiairement, un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille sur l’assignation en responsabilité délivrée par les époux [D] le 2 juin 2010Réserver les dépens
Ils fondent leur demande sur l’élément nouveau constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026, notamment sur les intérêts civils. Ils critiquent également le rejet de la demande de sursis à statuer du 24 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sollicite :
Rejeter la demande de sursis à statuerEnjoindre aux défendeurs de conclure au fondCondamner les défendeurs à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Il indique que le sursis à statuer a déjà été rejeté en juillet 2025. Il en conteste l’opportunité.

L’incident a été entendu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIF
Sur la recevabilité de la demande en sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile alinéa 1er : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
En l’espèce, il ressort des différentes ordonnances du juge de la mise en état rappelées précédemment qu’un sursis à statuer avait été prononcé avant que l’affaire ne soit réintroduite et qu’une nouvelle demande de sursis à statuer soit rejetée le 24 juillet 2025.
La présente demande intervient ainsi moins d’un an après la dernière ordonnance qui rappelle la nécessité de respecter un délai raisonnable dans le traitement de la demande en paiement présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
Si elle est fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026, cette décision n’a pas de conséquence sur le contentieux dont est saisi le tribunal judiciaire de Privas, à savoir la demande en remboursement de prêt.
En effet, la créance invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à l’encontre des défendeurs trouve son fondement dans une obligation contractuelle de remboursement du prêt alors que celle découlant de la décision pénale provient d’une cause délictuelle, sur un fondement autonome. Les sommes qui seraient recouvrées par l’une ou l’autre des voies s’imputeraient sur la créance totale de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], comme toute condamnation civile de plusieurs débiteurs.
Sur l’argument tiré de la responsabilité de la banque dont est saisie le tribunal judiciaire de Marseille sur le plan civil, outre qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau depuis l’ordonnance du 24 juillet 2025, il s’agit d’un moyen de défense qui pourra être opposé dans le cadre de la discussion au fond lors de la présente instance.
Ainsi, les arguments développés par les demandeurs à l’incident ne permettent pas de caractériser un élément nouveau susceptible de revenir sur l’autorité de la chose jugée par la décision du juge de la mise en état du 24 juillet 2025.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandeurs à l’incident sont parties perdantes.
Le très court délai écoulé entre la précédente ordonnance rejetant le sursis à statuer et la présente demande similaire à contraint la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à engager des frais procéduraux que les demandeurs à l’incident devront indemniser en versant la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles RESERVONS les dépens REJETONS les plus amples demandes RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 pour conclusions des défendeurs

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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