TJ 07186, 31 août 2026, RG 22/01459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 Août 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01459 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DYXR
Grosse :
la SELAFA AVOCAJURIS
Me Marie BOISADAN
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Corinne DASSONVILLE
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
Me Emmanuelle REYNIER
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Madame [J] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
ET :
Commune COMMUNE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDECHE RHONE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
Maître [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Etablissement public DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Aline ROYAUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
Madame [I] [U] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AVIVA ASSURANCES
AVIVA Protection Juridique [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
Monsieur [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
Madame [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Après débats à l'audience d’incident du 04 juin 2026,
Après mise en délibéré au 31 Août 2026,
Madame [J] [M] est propriétaire d’une maison avec terrain sise commune [Localité 9], sur une parcelle cadastrée section BD [Cadastre 1].
Cette parcelle est voisine de la parcelle BD [Cadastre 2], laquelle est coupée par un chemin, qui était en 2015 la propriété de Monsieur [H] [F], assuré par la Compagnie Aviva Assurances, devenue Abeille assurance Iard et Santé.
Le 5 octobre 2015, un rocher s’est décroché de la falaise située sur la parcelle BD [Cadastre 2] et a endommagé la dalle en béton, le mur et la toiture d’un abri de jardin situés sur la propriété de Madame [M].
Une expertise amiable a été organisée le 27 novembre 2015 et l’assureur a opposé un refus de garantie, estimant qu’aucun élément probant ne permettait d’établir que le rocher provenait du fonds supérieur de la parcelle BD [Cadastre 2].
Monsieur [F] a vendu sa parcelle à Monsieur [Q] [E] le 12 juillet 2016, lequel a également acquis les parcelles cadastrées CI [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 28 novembre 2017, Mme [M] a fait assigner M. [H] [F], propriétaire de la partie supérieure de la parcelle BD [Cadastre 2], ainsi que son assureur, en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise pour déterminer les causes du sinistre et notamment, le lieu exact d'où s'est détaché le rocher à l'origine du dommage.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la suspension des opérations d'expertise au motif que le fonds appartenant à Monsieur [F] avait été vendu à Monsieur [Q] [E].
Par assignation du 30 août 2019 Madame [M] a fait appeler Monsieur [E] dans la cause pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendus à Monsieur [E] au motif qu’il pourrait être amené à prendre des mesures de sécurité sur la parcelle acquise.
Par assignation en date du 18 et 19 mars 2021, Monsieur [E] a appelé en cause Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W], lesquels sont apparus en cours d’expertise avoir été propriétaires de la parcelle BD [Cadastre 2] lors de son acquisition, l’assignation de Monsieur [T] ayant été une erreur dans la lecture des actes.
L’expertise ayant mis en lumière de possible carences de la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3], par assignation en date du 27 avril 2022, Monsieur [E] a attrait aux opérations d’expertises la Commune [Localité 9], la Communauté de communes Ardèche [Localité 12], le Département de l’Ardèhe, la SARL Auben’actes Alliances succésseurs de Me [Z] et Me [N] [Z], notaire instrumentaire lors de la vente de la parcelle.
Les différentes instances ont été jointes et le rapport d’expertise a été déposé le 6 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2026, la Commune [Localité 10] [Localité 11] et la Communauté de communes sollicitent de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre comme prescrites et condamner in solidum Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Abeille Assurance à leur verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Se fondant sur une prescription quinquennale, elles rappellent que l’accident a eu lieu le 5 octobre 2020 et que l’assureur a été assigné le 28 novembre 2022 alors que l’assureur a attendu décembre 2024 pour que les consorts [B] forment des demandes à son encontre et mars 2025 concernant l’assureur.
Elles s’opposent à fixer le point de départ de la prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise : selon elles, le point de départ est la connaissance du dommage, non celle où sa réalité est établie par expertise.
Elles indiquent encore que ses co-défendeurs pouvaient agir contre elles sans même avoir été préalablement assignés en demande, la faute alléguée au titre du Plan de Prévention des Risques étant actionnable indépendamment de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Elle conteste enfin toute renonciation à prescription.
Abeille Assurance Iard et Santé s’oppose à la prescription de sa demande et sollicite de condamner la Commune [Localité 9] et la Communauté de communes à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
Elle invoque la connaissance de la responsabilité de la commune et communauté de communes qu’au dépôt du rapport d’expertise le 6 juillet 2023. Elle soutient enfin que la commune et communauté de communes ont effectué des travaux, reconnaissant leur responsabilité et valant renonciation à succession.
Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] sollicitent :
Déclarer recevables leurs demandesCondamner in solidum la Commune [Localité 10] [Localité 11] et la Communauté de communes à leur verser 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident. Ils fixent le point de départ de la prescription au dépôt du rapport d’expertise le 6 juillet 2023, subsidiairement au 19 mars 2021, date à laquelle ils ont été assignés.
Ils allèguent notamment la nécessité d’une connaissance du dommage par l’ensemble des indivisaires pour faire courir la prescription.
L’incident a été entendu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2241 ajoute : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
En l’espèce, le recours de Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Abeille Assurance Iard et Santé à l’encontre de la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] est fondé sur la faute de la commune dans sa négligence à mettre en œuvre le Plan de Prévention des Risques, causant un dommage en raison de l’éboulement de roches.
Ce recours est soumis à la prescription quinquennale à compter de la survenance du dommage ou de sa connaissance, non de la connaissance de la faute.
Si le dommage est intervenu le 5 octobre 2015, il convient de s’intéresser, tant pour Abeille Assurance que pour Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W], à la date à laquelle ils avaient connaissance de faits leur permettant de revendiquer la qualité de créanciers suite à la survenance du dommage à l’encontre de la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3].
Si Abeille Assurance, alors dénommée Aviva, a été assignée le 30 novembre 2017 par Madame [M], elle l’a été en tant qu’assureur de Monsieur [H] [F], qui n’a pourtant jamais été propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 2]. Ce n’est que le 18 et 19 mars 2021 que les véritables propriétaires de la parcelle ont été identifiés et mis dans la cause. En outre, à cette période, rien ne permettait de déterminer l’origine de l’éboulement : l’expertise amiable diligentée par l’expert d’Aviva contestait la provenance du rocher de la parcelle BD [Cadastre 2] ainsi que l’identité du propriétaire de la partie de la parcelle d’où pourrait provenir l’éboulement : « M. [C] du cabinet Texa précise que selon le titre de propriété de M . [F], la limite de propriété confronte sur sa partie sud un chemin. Ce chemin coupe la parcelle [Cadastre 2] en deux parties, dont le fonds supérieur est propriété de M. [F]. Le propriétaire du fonds inférieur de la parcelle n’est pas connu. A ce jour, aucun élément probant de permet d’établir que le rocher provient du fonds supérieur de la parcelle [Cadastre 2] » (pièce 12 page 7 de l’indivision [F]).
Ce n’est que le 4 avril 2022 (note de synthèse de l’expert annexant l’expertise géologique établie par sapiteur) que l’origine de l’éboulement a été identifiée comme étant sur la parcelle BD83, anciennement propriété de Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] et assurée auprès de Abeille Assurance Iard et Santé, vendue à Monsieur [E] : « Il apparaît certain que le rocher éboulé provient soit de la parcelle BD [Cadastre 2] ou de la parcelle CI [Cadastre 4] suivant la situation du pied de la falaise et du point de départ par rapport à la ligne séparative de ces deux parcelles. Ces deux parcelles sont actuellement portées au compte de Monsieur [E] (pièce 12 précitée, page 19).
C’est donc à cette date qu’ils ont eu connaissance des faits leur permettant de revendiquer la qualité de créanciers à l’encontre de la Commune du [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] pour la faute résultant du non-respect du plan de prévention des risques.
Ainsi, tant pour Abeille Assurance que pour Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W], le délai de prescription quinquennale n’a pu commencer à courir avant le 4 avril 2022.
Les demandes formées par ces parties à l’encontre de la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3], formées dans le délai de cinq ans, lequel expire en 2027, sont donc recevables.
La Commune du [Localité 11] et la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] étant parties perdantes, ils seront condamnés in solidum à payer à l’assureur la somme de 800 euros et à Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme totale de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS RECEVABLES les demandes formées par Abeille Assurance Iard et Santé et par Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] CONDAMNONS in solidum la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] à payer à Abeille Assurance Iard et Santé la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS in solidum la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] à payer à Madame [I] [U] épouse [T], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme totale de 800 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS in solidum la Commune [Localité 10] [Localité 11] et de la Communauté de communes Ardèche Rhône [Localité 3] aux entiers dépens de l’incident RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour les conclusions des parties
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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