TJ 29232, 1 sept. 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
N° RG 26/00352 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVDZ
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 01/09/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2026
Ordonnance rendue le 01 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[C] [D], né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTÉLAIRE PONANT
PARTIES INTERVENANTES
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [D] déposée au greffe le 31/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 31.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [C] [D].
L’ATP, es qualité de tutelle, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 01 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 25 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [C] [D] à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de Monsieur [D], selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical de Dr [P] indiquant qu’il s’agissait d’un patient hospitalisé au long cours à l'EPSM, souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique d'évolution déficitaire et présentant des troubles du comportement hétéroagressifs réguliers. Ce jour, il avait asséné un coup de poing à une infirmière du service. Il était noté une tension importante et une grande imprévisibilité.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait l’incapacité du patient à critiquer son geste et la persistance d'une instabilité psychocomportementale importante.
Le certificat de 72 heures revenait sur les motifs de l’hospitalisation, survenue dans un contexte d’agitation du patient, suite à une frustration minime, ayant suscité des violences sur une soignante. Dans les jours suivants, il présentait toujours des moments d'agitation non dirigée et des tentatives de passage à l'acte hétéroagressif lors des interventions en chambre. L’élaboration était minime sur ses troubles du comportement.
Le 28 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que l’évolution déficitaire du trouble psychiatrique dont souffre Monsieur [D] obère toute perspective de critique construite et d'élaboration sur son comportement. Il est également noté la persistance de moments de tension et d'agitation avec des tentatives de passage à l'acte lors des soins.
Par réquisitions écrites du 31 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, Monsieur [D] exprime le souhait de partir et de revoir sa mère. Questionné par le magistrat sur ses passages à l’acte dangereux à l’égard d’autrui, motivant l’avis médical de poursuite de l’hospitalisation, Monsieur [D] répond “vous avez raison”. Me [R] soulève l’irrégularité de l’admission du patient en hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, estimant que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé au terme du certificat médical initial. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour ce motif.
1) Sur l’irrégularité soulevée :
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu’”en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
En l’espèce, le certificat médical initial objective une tension importante et une grande imprévisibilité comportementale du patient, souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique d’évolution déficitaire. Il s’en déduit que si les troubles psychiatriques de Monsieur [D] s’expriment sous la forme de comportements hétéroagressifs, ce climat factuel et l’absence de réelle conscience du patient de ses troubles et de la nécessité des soins, pourraient favoriser l’apparition de situations de danger. Par ailleurs, les certificats médicaux successifs concluent tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte en raison des troubles chroniques présentés et de la résurgence et de la réitération de comportements hétéroagressifs dans les derniers jours, de sorte que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] est de son intérêt et n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par conséquent, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade étant établi, le moyen sera rejeté.
Ainsi, il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [C] [D] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [D] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 01 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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