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TJ 29232, 1 sept. 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 29232, 1 sept. 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972a4c195da062e0bef1ce

Texte de la décision

8,123 caractères

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FVDX

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 01/09/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2026

Ordonnance rendue le 01 septembre 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[P] [B], née le 22 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [P] [B] déposée au greffe le 31/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 31.08.2026 ;

Siégeant après audition de : [P] [B].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 01 septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [P] [B] le 24 août 2026 selon la procédure de péril imminent.

Cette décision était précédée d’un examen médical mentionnant qu’il s’agissait d’une patiente schizophrène s'étant présentée aux urgences pour demander son hospitalisation, mais présentant une ambivalence aux soins marquée. Elle présensait une décompensation psychotique due à une rupture de suivi et de traitement. Étaient repérées des idées de persécution, une désorganisation majeure, de l'agitation et une incurie.

Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état d’une patiente en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois, présentant des idées délirantes relative à une “force invisible, cherchant à la tuer” et un rapport à la réalité perturbé.

Le certificat de 72 heures précisait que le traitement médicamenteux réinstauré à la faveur de l’hospitalisation ne produisait pas encore d'effets. La patiente restait délirante, interprétative avec une instabilité psychomotrice importante et une agressivité verbale. Il était également noté une ambivalence quant à la nécessité des soins et une conscience des troubles limitée.

Le 27 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que le traitement est repris et bien observé, apportant un apaisement de la patiente. Cependant, les préoccupations délirantes persistent et la patiente récuse son diagnostic et reste très ambivalente sur les soins, avec une envie de fugue verbalisée.

Par réquisitions écrites du 31 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.

A l’audience, Madame [B] estime que l’hospitalisation est justifiée mais elle souhaite la poursuivre de son plein gré. Elle reconnaît une certaine ambivalence aux soins, indiquant être partagée entre le besoin de soins et l’envie de reprendre le cours de sa vie à l’extérieur. Elle ajoute avoir arrêté son suivi au CMP car elle pensait que ces professionnels ne pouvaient rien pour elle. Madame [B] indique ne plus parler à sa famille, et précise que son seul entourage est composé de M. [J], son ex-conjoint, lequel se propose de l’accueillir temporairement à sa sortie d’hospitalisation. M° IBAL soulève l’irrégularité de l’admission ensoins de Madame [B] dans le cadre de la procédure de péril imminent, au motif que le relevé des démarches se borne à indiquer “après recherche, absence de tiers dans l’entourage de la patiente”, sans préciser quelles démarches concrètes ont été entreprises pour la recherche de tiers, et qu’il n’est pas démontré que M. [J] ait été contacté.

Sur l’irrégularité soulevée :

L’article L. 3212-1 II dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission “2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.”

En l’espèce, le relevé des démarches précise qu’après recherches il n’a pas été possible d’obtenir une demande d’hospitalisation formulée par un tiers. Si le relevé des démarches ne précise effectivement pas quelles diligences ont été entreprises pour rechercher un tiers, force est de constater qu’à l’audience Madame [B] indique ne plus parler à sa famille et ne nomme de son entourage qu’un ex-conjoint dont on ignore quelles relations ils entretiennent. Par ailleurs, le certificat médical initial indique que Madame [B] présente une décompensation psychotique de sa maladie psychiatrique en lien avec une rupture de soins et de suivi, avec des idées délirantes et une désorganisation majeure. Le péril imminent est donc caractérisé, de même que l’absence de possibilité de solliciter un tiers à même de demander utilement l’hospitalisation.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur le fond, il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [P] [B] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent en partie le consentement aux soins en raison de l’ambivalence de l’adhésion aux soins relevée par les médecins et d’ailleurs admise par la patiente. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [B] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 01 septembre 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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