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TJ 60057, 1 sept. 2026, RG 26/01370


Vérifier : TJ 60057, 1 sept. 2026, RG 26/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01370
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972bca195da062e0befbb4

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01370 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6OH
Numéro de minute : 796/2026

ORDONNANCE


Le un Septembre deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 août 2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [W]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (OISE)
SDF
De passage à [Localité 2]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparant

Madame le directeur du [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5],
Non comparant

UDAF DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 18 Août 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [W].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi un Septembre deux mil vingt six.

M. [E] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au [Etablissement 1] de [Localité 5] depuis le 28 février 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, [E] [W] indique que son hospitalisation se passe bien mais qu’il se sent “shooté” par son traitement. Sur interrogation du juge il indique en avoir parlé au médecin. Il précisé que son projet de sortie en famille d’acceuil a échoué en raison de son allergie aux chats. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [E] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [E] [W] patient admis le 28 février 2025.

Par ordonnance en date du 6 mars 2026, l’hospitalisation complète de [E] [W] était maintenue.

Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte était renouvelée mensuellement sur la base de certificats médicaux établis tous les mois. Ces certificats médicaux faisaient toujours état de troubles du comportement sévères avec des vengeances en réponse à ses frustrations.

Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison la persistance de troubles du comportement sévères, de passages à l’acte hétéro-agressif avec un potentiel dangereux et de l’absence de solutions d’accueil.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [E] [W].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [W].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 01 Septembre 2026
en mains propres à Me Christelle VAST
La greffière,

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