TJ 28085, 1 sept. 2026, RG 24/00926
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Texte de la décision
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 Septembre 2026
AFFAIRE : [R] / [J]
DOSSIER : N° RG 24/00926 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNU / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [G] [R] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 2 avril 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [X], [T], [A] [J], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (51) ;
et de
M. [G], [P] [R], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
REJETTE la demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce formée par Mme [X] [J] et en conséquence, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande de report des effets du divorce et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 29 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNU
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [X] [J] et M. [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[I], [T], [A] [R], née le [Date naissance 2] 2021, à [Localité 2] (28) ;[M], [T], [K] [R], née le [Date naissance 3] 2022, à [Localité 2] (28) ;RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s'effectuant le vendredi soir précédent à la sortie des classes ou à défaut 18 heures ; pendant les petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez la mère, inversement pour le père ;pendant les vacances d’été : les années paires, au domicile du père, pendant le premier quart et le troisième quart et à celui de la mère pendant le deuxième quart et le quatrième quart, l’inverse les années impaires ;RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT que les frais de nourriture (cantine compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire...), frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [G] [R] et Mme [X] [J] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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