Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 28085, 1 sept. 2026, RG 24/03341


Vérifier : TJ 28085, 1 sept. 2026, RG 24/03341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/03341
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972cd8195da062e0bf0345

Texte de la décision

7,758 caractères

MINUTE N° : GMC

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 Septembre 2026
AFFAIRE : [S] / [F]
DOSSIER : N° RG 24/03341 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPA / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
C.C.A.S de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Véronique JOLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-002840 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR :

Madame [U] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Algérien(ne)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 41

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-003188 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026.

copie certifiée conforme le :
à : M. [H] [S] / Mme [U] [F] épouse [S]

copie exécutoire le :
à : Me Véronique JOLY / Me Caroline VABRE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que M. [H] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 4 décembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [U] [F], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Algérie) ;
et de
M. [H] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Mme [U] [F] et M. [H] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[R] [S], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] (Algérie), RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [U] [F] ;
DIT que le droit de visite simple de M. [H] [S] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
les samedi et dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ; N° RG 24/03341 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPA

à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;en période scolaire, le droit de visite s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; les documents relatifs à l’enfant, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent le suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour M. [H] [S] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [H] [S] et Mme [U] [F] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.