TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 23/04538
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 23/04538 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKWA / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [N] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur SEGAL
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], RUSSIE (Union des républiques socialistes soviétiques)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Naïma AÏBOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401
1 G à Me Cécile CARON-RIFFET
1 G à Me Naïma AÏBOUD
1 EX au Juge des enfants de [Localité 4]
1 EX à Madame [N]
1 EX à Monsieur [B]
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. SEGAL, juge aux affaires familiales, assisté de Mme MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [C] [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (URSS)
ET DE
M. [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], Russie (Union des républiques socialistes soviétiques)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (26)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 3 septembre 2013 ;
DIT que Mme [C] [N] est autorisée à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [C] [N] le droit au bail concernant le domicile familial situé [Adresse 3] à [Localité 7] (94), sous réserve des droits du propriétaire ;
ATTRIBUE à Mme [C] [N] l’attribution préfentielle du mobilier meublant garnissant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (94), à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et sous réserve de la reprise par M. [S] [B] de ses biens personnels ou propres définis par la convention matrimoniale ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’ensemble des demandes relatives au patrimoine des époux (véhicule, récompenses, créances, SCI, ainsi que le sort des charges et amendes afférentes) sera examiné dans le cadre des opérations de liquidation-partage par devant notaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ;
REJETTE le surplus des demandes à la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Concernant l'enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Mme [C] [N] à M. [S] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, et ce avec rétroactivité à compter du mois de mars 2025, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que les frais exceptionnels afférents à l'enfant seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,
DIT que celle ou celui qui en aura fait l’avance devra être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 10 jours,
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire,les frais paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste,les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable,
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative concernant l'enfant [A] [B] ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le premier septembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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