TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/01008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00240
N° RG 24/01008 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5MQ
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [B] / [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-présdiente
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [J], [L] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité sénégalaise
domiciliée : chez [Adresse 2] - [Adresse 3]
Représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-74281-2024-503 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [Y] - par LRAR
- Monsieur [B] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE
- Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, vestiaire 33
- Madame [Y] - par LRAR
- Monsieur [B] - par LRAR
- BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la clôture des débats prononcée le 29 septembre 2025 ;
DIT que le juge français n'est pas compétent concernant les demandes formulées au sujet de l'enfant [T] [B] ;
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française pour le reste des demandes,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (Sénégal)
et de
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
sur le fondement de l'article 237 du code civil
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 2 décembre 2022 ;
DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant [M] [B] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [M] [B] au domicile de madame [J] [L] [Y] ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, monsieur [P] [B] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui s'exercera selon les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
- la moitié des vacances d'été avec un partage par quinzaine : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ;
DIT que monsieur [P] [B] assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l'enfant en cas de nécessité ;
DIT que monsieur [P] [B] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée si monsieur [P] [B] n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances ;
PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que la fête des mères est pour la mère et la fête des pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ;
DIT que la pièce d'identité de l'enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ;
DIT que chaque parent permettra à l'autre de contacter l'enfant et s'obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE à 190 euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [B] mise à la charge de monsieur [P] [B], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, paiement direct entre les mains de l'employeur ou autres saisies ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [J] [L] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour l'enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 euros, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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