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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00432


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/00432
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972e50195da062e0bf0cfc

Texte de la décision

12,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00241

N° RG 24/00432 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E43O
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [P] / [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-président
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [H] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (INDONESIE)
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [C] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (INDONÉSIE)
de nationalité indonésienne
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000528 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [J] - par LRAR
- Monsieur [P] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire 22
- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14
- Madame [J] - par LRAR
- Monsieur [P] - par LRAR
- BAJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la clôture des débats prononcée le 26 mai 2026 ;

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi suisse devra être appliquée au régime matrimonial (participation aux acquêts) jusqu'en avril 2011 puis la loi française jusqu'au divorce (communauté réduite aux acquêts) ;

DIT que pour le reste, la loi française s'applique ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [C] [J]
née [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Indonésie)

et de

Monsieur [A] [H] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Indonésie)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Suisse)

sur le fondement de l'article 237 du code civil

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 17 mai 2022 ;

DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE monsieur [A] [H] [L] [P] à payer à madame [C] [J] la somme de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera versée sous la forme de 96 mensualités de 1 000 euros chacune, outre indexation ;

PRONONCE l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de [F] [P] au domicile de madame [C] [J] ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, monsieur [A] [H] [L] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [F] [P] qui s'exercera selon les modalités suivantes :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30 ;
o durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o pendant les vacances, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement s'exerce à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi, sortie des classes, ou à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas ;

PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ;

DIT que le titulaire du droit de visite assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l'enfant en cas de nécessité ;

DIT que monsieur [A] [H] [L] [P] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée si monsieur [A] [H] [L] [P] n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances ;

PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT que la fête des mères est pour la mère et la fête des pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ;

DIT que la pièce d'identité de l'enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ;

DIT que chaque parent permettra à l'autre de contacter l'enfant et s'obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

FIXE à 550 euros par enfant soit 1 100 euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mise à la charge de monsieur [A] [H] [L] [P], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation


indice à la même date de l'année précédente

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, paiement direct entre les mains de l'employeur ou autres saisies ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [C] [J] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONSTATE l'accord des parties quant à la prise en charge par monsieur [A] [H] [L] [P] des frais de mutuelle et de téléphonie des enfants ;

CONSTATE l'accord des parties quant aux allocations familiales suisses perçues par monsieur [A] [H] [L] [P] qui seront reversées à madame [C] [J] ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour l'enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf frais médicaux d'urgence et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONDAMNE Monsieur aux dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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