TJ 74281, 28 août 2026, RG 24/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00244
N° RG 24/00090 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4BY
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [X] / [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-présidente
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-Valérie SCHOCH LE ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K] [N] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Anne-Valérie SCHOCH LE ROUX
- Maître Céline JULIAND, vestiaire 32
Expédition délivrée le
à
- Maître Anne-Valérie SCHOCH LE ROUX
- Maître Céline JULIAND, vestiaire 32
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la clôture des débats prononcée le 6 octobre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [K] [N] [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Suisse)
et de
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Suisse)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (Suisse)
sur le fondement de l'article 237 du code civil
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3] ;
AUTORISE madame [Y] [S] à conserver l'usage du nom marital ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 18 décembre 2023 ;
DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [S] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
- en dehors des vacances scolaires :
o les semaines impaires au domicile du père,
o les semaines paires au domicile de la mère,
o avec changement de résidence le lundi sortie des classes ;
- pendant les vacances scolaires :
o vacances d'automne : chez le père les années impaires et chez la mère les années paires ;
o vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
o vacances de printemps : chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
o vacances d'été : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (" frais habituels ", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour l'enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d'un montant supérieur à 150 €, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le partage des allocations familiales suisses et la résidence fiscale des enfants ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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