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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/02521


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Date
28/08/2026
Numéro
23/02521
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972e6e195da062e0bf0d7f

Texte de la décision

9,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00245

N° RG 23/02521 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2KR
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [J] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-présidente
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant et Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [R] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité croate
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Virginie HESSEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-74281-2023-509 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Valérie MALOT, vestiaire 7
- Maître Virginie HESSEL, vestiaire 65

Expédition délivrée le
à
- Maître Valérie MALOT, vestiaire 07
- Maître Virginie HESSEL, vestiaire 65
- BAJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la clôture des débats prononcée le 6 octobre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et applique la loi française ;

PRONONCE le divorce de :

- Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Bosnie)

et de

- Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Suisse)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (01)

sur le fondement de l'article 237 du code civil

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 19 mai 2022 ;

DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l'un des époux aurait pu consentir à l'autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [R] [I] ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, monsieur [Y] [J] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui s'exercera selon les modalités suivantes :
o Hors vacances : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 20 heures ;
o Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (jusqu'au dimanche 18 heures ) ;
o Durant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (jusqu'au dimanche 18 heures ) ;

DÉBOUTE la mère de sa demande relative à la constitution par le père d'un trousseau de vêtements ;

PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe ;

DIT que monsieur [Y] [J] assumera la charge des trajets afférents à son droit d'accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l'enfant en cas de nécessité ;

DIT que monsieur [Y] [J] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée si monsieur [Y] [J] n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances ;

PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT que la fête des mères est pour la mère et la fête des pères pour le père, à charge pour les parties d'échanger amiablement les périodes concernées ;

DIT que la pièce d'identité de l'enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d'un domicile ou d'un lieu de résidence à l'autre ;

DIT que chaque parent permettra à l'autre de contacter l'enfant et s'obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de monsieur [J] et en conséquence le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable au-delà de 100 euros, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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