Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/01869


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 23/01869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
23/01869
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972e7e195da062e0bf0dd9

Texte de la décision

7,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00247

N° RG 23/01869 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXQB
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [J] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-présidente
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [U] [W] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, vestiaire 33
- Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire 20

Expédition délivrée le
à
- Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, vestiaire 33
- Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire 20

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la clôture des débats prononcée le 6 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la mère de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DIT que le juge français est compétent et applique la loi française ;

PRONONCE le divorce de :

Mme [U] [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Pologne)

et de

M. [V] [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (Pologne)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (Pologne)

sur le fondement de l’article 233 du code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3] ;

DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 23 décembre 2015 ;

DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l’article 265 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :

semaines impaires chez le père et paires chez la mère

DIT que le changement de résidence s’effectuera le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord ;

DIT que les petites vacances scolaires seront réparties par moitié entre les deux parents, première moitié dévolue au père et seconde moitié dévolue à la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;

DIT que les vacances d’été seront réparties par quarts entre les parents, les premier et troisième quarts étant dévolus au père et les deuxième et quatrième quarts à la mère les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT que la fête des mères est pour la mère et la fête des pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour l’enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d’un montant supérieur à 150 euros, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.