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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 28 août 2026, RG 22/00373


Vérifier : TJ 74281, 28 août 2026, RG 22/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
22/00373
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972e9f195da062e0bf0e69

Texte de la décision

5,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00252

N° RG 22/00373 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EPYP
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [T] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Claire SOLLY, vice-présidente
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 28 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [G], [O] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]/[Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité yougoslave
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [I] - par LRAR
- Madame [T] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître François-Philippe GARNIER, vestiaire 69
- Maître Nadine MOINE-PICARD, vestiaire 62
- Monsieur [I] - par LRAR
- Madame [T] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la clôture des débats prononcée le 13 octobre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et applique la loi française ;

PRONONCE le divorce de :

Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (POLOGNE)

et de

M. [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]/[Localité 3] (YOUGOSLAVIE)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4]

sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 21 juillet 2016 ;

DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’un des époux aurait pu consentir à l’autre, ceux-ci étant révoqués de plein droit dans les conditions de l’article 265 du code civil ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale ou la résidence des enfants devenus majeurs ;

MAINTIENT le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à hauteur de 190 euros par mois tel que fixé par l’ordonnance du 7 juillet 2022, outre indexation ;

RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ;

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire...) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux pour toute dépense d’un montant supérieur à 150 euros, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Mme [G] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 28 août 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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