Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce l'adoption plénière source api

TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/03874


Vérifier : TJ 76540, 7 juill. 2026, RG 25/03874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03874
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Gracieux
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972eb6195da062e0bf0f08

Texte de la décision

3,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT du 07 Juillet 2026

Pôle des affaires familiales

DOSSIER : N° RG 25/03874 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLFU

Demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin

PAR :

Monsieur [M], [Z], [Y] [E]
[Adresse 1]

Présent

DE :

[Q], [B], [O] [W] [J]
née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 2] (CAMEROUN)

Présente

AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 07 Juillet 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 25 juin 2026

GREFFIER : Madame GRANDFOND

en présence de Mme [I], greffière stagiaire et de Mme [A], étudiante

Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.

Après avoir entendu :

- Mme Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge en son rapport.

- M. [E] et Mme [N] [U] [R], mère de l’adoptée en leurs observations.

- [Q] [W] [J], adoptée mineur.

Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 01 Septembre 2025,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.

Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l’enfant concerné.

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;

PRONONCE L'ADOPTION PLÉNIÈRE DE :

[Q], [B], [O] [W] [J]
née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de sexe féminin

PAR :

Monsieur [M], [Z], [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
profession : maître d’hôtel

PACS enregistré à [Localité 1] (Seine-Maritime) le 22 janvier 2019 avec la [Localité 4] DE L’ADOPTÉE, Madame [K] [N] [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
profession : sans profession

Dit que l'enfant portera désormais les prénoms et nom de :

[Q], [B], [O] [E]
comme les autres enfants commun du couple

en application des dispositions des articles 357 et 370-1-5 du Code Civil.

Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l'Etat-Civil de [Localité 5] (service centrale de l’état civil) et dit que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance de l'adoptée.

Dit que conformément à l'article 354 du Code Civil, la transcription devra énoncer le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, ses prénoms tels qu'ils résultent du présent jugement, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

Dit que l'acte de naissance sera à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention "ADOPTION" et considéré comme nul.

Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [E] et Mme [N] [U] [F], mère de l’adoptée.

Met les dépens à la charge de Monsieur [M], [Z], [Y] [E].

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.