TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/00870
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00870 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDIW
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
44 Rue Henri Martin
76100 ROUEN
Représentant : Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 22 février 2021, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à M. [W] [B] un logement situé 44, rue Henri Martin, appartement 16 - Le Beaugency, (76100) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 354,64 euros, outre une provision sur charge de 53,03 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 355,98 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 5 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 mai 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [W] [B] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résiliation pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [B] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [W] [B] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [W] [B] au paiement de la somme principale de 1 096,26 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [W] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 27 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par Maître [Z] [D], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 503,75 euros au 10 mars 2026.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement malgré la reprise du paiement depuis 2 mois.
M. [W] [B], cité par procès-verbal de remise à étude, était représenté par Maître [V] [H], qui s’est rapportée à ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [W] [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
- Rejeter toutes les fins, moyens et conclusions de la SA LOGEAL IMMOBILIERE ;
-Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
-Maintenir le contrat de bail conclu entre les parties.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 14 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [W] [B] le 5 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Néanmoins, le bailleur ne justifie pas de la somme demandée sur le commandement de payer. En effet, le décompte versé aux débats ne justifie pas de la somme imputée au locataire dans le commandement de payer ainsi la clause résolutoire ne peut pas acquise.
Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire de contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la dette s'élève au 13 mars 2026 à la somme de 1 503,75 euros.
Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 13 mai 2025, date de l'assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2025 dont il ressort que la dette est de 1 503,75 euros.
M. [W] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 503,75 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 1 355,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Il ressort du dernier décompte versé que M. [W] [B] a repris le paiement du loyer courant. M. [W] [B] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Néanmoins, la résiliation pour acquisition de la clause résolutoire ne pouvant être mise en œuvre, il ne pourra pas y avoir de suspension de la clause résolutoire.
Il conviendra toutefois d’accorder à M. [W] [B] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [W] [B] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [B] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 février 2021 concernant le logement situé 44, rue Henri Martin, appartement 16 - Le Beaugency, (76100) ROUEN, donné en location à M. [W] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 mai 2025 ;
DIT que M. [W] [B] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [W] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 44, rue Henri Martin, appartement 16 - Le Beaugency, (76100) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 503,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 1 355,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [W] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 30 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24èmeversement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M. [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [W] [B] soient condamnés solidairement à verser à SA LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2025, de la signification de l’assignation du 13 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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