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TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01175


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972ec2195da062e0bf107c

Texte de la décision

6,432 caractères

DOSSIER N° RG 25/01175 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGCK

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDERESSE :

SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [T] [Q]
60 rue Jean-Philippe Rameau
76000 ROUEN
Représentant : Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [T] [Q] un logement situé 60, rue Jean Philippe Rameau, résidence Les Boreales, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 409,85 euros, outre une provision sur charges.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 773,30 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 28 janvier 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 17 juin 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Mme [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [T] [Q] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [T] [Q] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme principale de 3 714,06 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [T] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [T] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [T] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile .

À l’audience du 27 mars 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître [X] [S], qui s’est désistée de sa demande en expulsion et en résiliation du bail. Elle indique que la dette a été soldée entièrement avant l’audience.

Le bailleur maintient néanmoins sa demande en paiement des dépens.

Mme [T] [Q], citée par procès-verbal de remise à personne, était représentée par Maître [O] [V]. Elle rappelle que la dette a été soldée avant l’audience et demande à ce que la SA 3F NORMANVIE soit déboutée de sa demande fondée sur les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA 3F NORMANVIE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 17 avril 2018, et d'expulsion de Mme [T] [Q], cette dernière ayant apuré sa dette au jour de l’audience du 27 mars 2026.

Compte tenu du désistement de la SA 3F NORMANVIE la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SA 3F NORMANVIE fait valoir à l’audience que la dette a été apuré après plusieurs versements de la locataire.

Par conséquent, il sera constaté le désistement de la SA 3F NORMANVIE de sa demande en paiement au titre de la dette locative.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [T] [Q] qui a contraint la SA 3F NORMANVIE à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

Toutefois, il ressort des décomptes versés aux débats qu’une partie des dépens ont été soldés en même temps que la dette. Il conviendra de condamner Mme [T] [Q] aux dépens intervenus après le solde de la dette.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il y a lieu par ailleurs de prendre acte du désistement de la SA 3F NORMANVIE de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA 3F NORMANVIE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;

CONSTATE le désistement de la SA 3F NORMANVIE de sa demande en paiement au titre de la dette locative ;

CONDAMNE Mme [T] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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