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TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01664


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01664
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a972ec9195da062e0bf113c

Texte de la décision

13,254 caractères

DOSSIER N° RG 25/01664 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKLP

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [B] [D]
9 place de la Liberté
76530 GRAND-COURONNE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [W] un logement situé 9 place de la liberté, Immeuble la Varenne - Appartement 01, GRAND COURONNE (76530), moyennant un loyer mensuel initial de 345,62 euros, outre une provision sur charges.

Par courrier reçu le 22 juin 2023, Madame [Y] [W] a informé de son départ du logement, le détachement du bail à son égard est intervenu au 22 juin 2024.

Par lettre du 17 juin 2025 reçue le 1 juillet 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [B] [D].

Un commandement de payer la somme en principal de 346,66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier d’une assurance en matière d’habitation a été signifié au locataire le 10 mars 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 5 septembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [B] [D] par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 10 mars 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [B] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [B] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme principale de 709,46 euros, arrêtée au 3 septembre 2025 et comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation échus au mois d’août inclus selon décompte ci-joint, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date du commandement de payer les loyers, et de tous les loyers dus et impayés au jour du jugement ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement des pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête au requérant ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement de l’assurance facturée de juillet 2024 à mai 2025 et en août 2025, pour raison d’absence d’attestation d’assurance locative fournie par le requis, malgré les courriers de rappel envoyés par le requérant ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [B] [D] au paiement des entiers dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de la Seine Maritime le 8 septembre 2025.
À l’audience du 27 mars 2026, l'OPH HABITAT 76 a été représenté par son conseil. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 931,36 euros. Il indique qu’il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer courant depuis le mois de septembre 2025. Il s’oppose à l’octroi des délais et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [B] [D], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [B] [D], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L'OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 8 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par le bailleur le 22 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] [D] le 10 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 mai 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [B] [D] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH HABITAT 76 ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 16 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 893,68 euros échéance du mois de février incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 165,45 euros et les frais d’assurance pour un montant de 37,68 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.

Les frais de pénalité OPS inscrit au décompte au mois de juillet 2024 à novembre 2024 ont été apurés par le locataire lors du versement du loyer courant.

Monsieur [B] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 893,68 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 346,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [D] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [D] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 juin 2021 concernant le logement situé 9 place de la liberté, Immeuble de la Varenne- Appartement 01, GRAND COURONNE (76530), donné en location à Monsieur [B] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 mai 2025 ;

DIT que Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [B] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 9 place de la liberté, Immeuble de la Varenne- Appartement 01, GRAND COURONNE (76530) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 893,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 346,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE l’OPH HABITAT 76 de sa demande en paiement des frais de pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête au requérant ;

DEBOUTE l’OPH HABITAT 76 de sa demande en paiement de l’assurance facturée de juillet 2024 à mai 2025 et en août 2025, pour raison d’absence d’attestation d’assurance locative fournie par le locataire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025, de la signification de l’assignation du 5 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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