TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01753
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01753 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLGH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [M] [P]
77 Rue les Floralies
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [R] [J] [F] et Mme [A] [S]
9 rue Saint-André
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte verbal conclu en le 2 juin 2015, M. [M] [P] a donné à bail à Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] un logement situé 9, rue Saint-André, 2ème étage, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision sur charge de 35 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 646,68 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 26 juin 2025.
Par acte du 4 septembre 2025, M. [M] [P] a fait assigner Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de bail verbal aux torts de Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] au paiement de la somme principale de 2 356,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 28 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 27 mars 2026, M. [M] [P] était représenté par Maître Xavier GARCON. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 6 054,89 euros.
Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [P] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 8 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la dette s'élève au 25 mars 2026 à la somme de 6 054,89 euros.
Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 4 septembre 2025, date de l'assignation.
Sur la demande d’expulsion
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [M] [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [P] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [M] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 25 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 6 054,89 euros après déduction des frais de relance qui n’entrent pas dans la dette locative comprenant l’arriéré des loyers et charges.
Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à M. [M] [P] la somme de 6 054,89 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1 646,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [M] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du juin 2015 concernant le logement situé 9, rue Saint-André, 2ème étage, (76000) ROUEN, donné en location à Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 août 2025 ;
DIT que Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 9, rue Saint-André, 2ème étage, (76000) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [M] [P] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 535 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 6 054,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1 646,68 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 4 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [S] et M. [R] [J] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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