TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/01905
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01905 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMRU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76400 FECAMP
Représentant : Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDEUR :
M. [W] [X]
855 impasse Alphonse Callais
Résidence Autonomie Les Boucles de la Seine
76480 JUMIEGES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 1er juillet 2024, la SA SEMINOR a donné à bail à M. [W] [X] un logement situé 855, impasse Alphonse Callais, résidence autonomie, Les Boucles de Seine, logement n°23, (76480) JUMIEGES, moyennant une redevance mensuelle initiale de 386,82 euros, outre une provision sur charge de 39 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 568,63 euros du chef d’un arriéré de redevance et charges a été signifié au locataire le 16 mai 2025.
Par acte du 19 septembre 2025, la SA SEMINOR a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de séjour aux torts de M. [W] [X] ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [X] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [W] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme principale de 1 844,03 euros au titre des arriérés de redevance et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [W] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 27 mars 2026, la SA SEMINOR était représentée par Maître [P] [V], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3 880,10 euros au 1er mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse,
M. [W] [X], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de séjour
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer et des redevances aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la dette s'élève au 1er mars 2026 à la somme de 3 880,10 euros.
Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 19 septembre 2025, date de l'assignation.
Sur la demande d’expulsion
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [W] [X] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA SEMINOR à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEMINOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SEMINOR verse aux débats un décompte arrêté au 1er mars 2026 dont il ressort que la dette est de 3 880,10 euros.
M. [W] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SEMINOR la somme de 3 880,10 euros au titre des redevances, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 1 568,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [W] [X] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [X] à payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SEMINOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 1er juillet 2024 concernant le logement situé 855, impasse Alphonse Callais, (76480) JUMIEGES, donné en location à M. [W] [X] à la date du 19 septembre 2025 ;
DIT que M. [W] [X] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [W] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 855, impasse Alphonse Callais, (76480) JUMIEGES ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SEMINOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 442,91 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la SA SEMINOR la somme de 3 880,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 1 568,63 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 19 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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