TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/02024
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02024 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNSP
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
16 rue Henri Barbusse
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Représentant : Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [F] [Y]
2 fue Gambetta
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2018, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [F] [Y] un logement situé 2, rue Gambetta, bâtiment A, porte 132, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 434,36 euros, outre une provision sur charges de 48,71 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 717,98 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 12 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 29 octobre 2025, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [F] [Y] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [F] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [F] [Y] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [F] [Y] au paiement de la somme principale de 6 226,92 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Mme [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [F] [Y] au paiement des dépens de l’instance et notamment le droit de plaidoirie, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mars 2026, la SA ICF ATLANTIQUE était représentée par Maître [P], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 10 329,98 euros au 1er avril 2026.
Le bailleur indique qu’il s’oppose à l’octroi de délai de paiement malgré les quelques règlements de la locataire.
Mme [F] [Y], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [Y] a précisé qu'un dossier de surendettement a été déposé à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Le 17 février 2026, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablssement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA ICF ATLANTIQUE a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 31 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [F] [Y] le 12 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 août 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [F] [Y] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA ICF ATLANTIQUE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ICF ATLANTIQUE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ICF ATLANTIQUE verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2026 dont il ressort que la dette est de 10 177,22 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort du décompte versé par le bailleur que de 1er mars 2025 au 1er janvier 2026, le bailleur a imputé à la locataire un loyer de 852,06 euros sans justifier de ce montant.
Aucun document ne permet de justifier du montant du loyer considérablement plus élevé prélevé pendant cette période.
Il conviendra par conséquent, de déduire de la dette la différence entre le loyer initial et le montant imputé pendant cette période soit un montant de 3 507,84 euros.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 6 669,38 euros.
Mme [F] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 6 669,38 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation. Selon les dispositions de l’article L722-14 du code de la consommation, la dette ne peut produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur le plan de surendettement
Le 17 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré le dossier de Mme [F] [Y] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, la commission n’est pas encore validée cette mesure.
En l’espèce, il conviendra de condamner Mme [F] [Y] au paiement de la dette actualisée jusqu’a la décision de validation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission.
Sur les délais de paiement
Attendu cependant que l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Que, toutefois, l’article 24 VIII de la loi précitée, dispose notamment que. « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Néanmoins, la reprise du paiement du loyer et des charges doit immédiatement suivre la décision d'effactement. Si le locataire bénéficiaire du rétablissement personnel ne satisfait pas à ses obligations contractuelles après la décision d'effecement de ses dettes, la clause résolutoire retrouve son plein effet dès sa première défaillance.
En l’espèce, que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé le 17 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la locataire et qu'aucune contestation n'a été formée par l’une des parties contre cette décision. Mme [F] [Y] n'a pas repris le paiement du loyers et charge après la décision d'effacement de la dette ainsi il ne pourra lui être accorder de délai de paiement et de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [Y] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [F] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA ICF ATLANTIQUE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 avril 2018 concernant le logement situé 2, rue Gambetta, bâtiment A, porte 132, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN, donné en location à Mme [F] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 août 2025 ;
DIT que Mme [F] [Y] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [F] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2, rue Gambetta, bâtiment A, porte 132, (76300) SOTTEVILLE LES ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 597,79 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 6 669,38 euros ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de la signification de l’assignation du 29 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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