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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/02054


Vérifier : TJ 76540, 27 mai 2026, RG 25/02054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/02054
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973060195da062e0bf2172

Texte de la décision

11,253 caractères

DOSSIER N° RG 25/02054 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NN4Y

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2026


DEMANDEUR :

M. [R] [N]
66 Route de Saint Cyr
27370 LA SAUSSAYE
Représentant : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme [A] [U]
6 rue du 1er Mai
76500 ELBEUF
non comparant
M. [W] depuis le 04/09/2024
domicilié : chez M. [C] [V]
14 rue Sevaistre Aîné
76500 ELBEUF
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 4 août 2023, M. [R] [N] a donné à bail à Mme [A] [U] et M. [T] [V] un logement situé 6, rue du Premier Mai, (76500) ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros, outre une provision sur charge de 150 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 340 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 21 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 octobre 2025 et du 31 octobre 2025, M. [R] [N] a fait assigner Mme [A] [U] et M. [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [A] [U] et M. [T] [V] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [A] [U] et M. [T] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [A] [U] et M. [T] [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] au paiement de la somme principale de 4 692 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et la dénonciation du commandement aux administrations ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

À l’audience du 27 mars 2026, M. [R] [N] était représenté par Maître [J] [K] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 340 euros arrêté au mois d’août 2025. Il indique également que le bailleur s’oppose à l’octroi de délai de paiement.

Mme [A] [U], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.

M. [T] [V], cité par procès-verbal de recherche de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

M. [R] [N] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [A] [U] et M. [T] [V] le 21 février 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 avril 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [A] [U] et M. [T] [V] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [R] [N] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [N] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, M. [R] [N] verse aux débats un décompte arrêté au mois d’août 2025 dont il ressort que la dette est de 4 692 euros.

Le bailleur a actualisé la dette à la somme de 5 340 euros au jour de l’audience, montant du commandement de payer. Néanmoins la signification du commandement aux locataires, ceux-ci ont repris le versement partiel des loyers et charges faisant diminuer le montant de la dette locative.

Par conséquent, la dette locative retenue s’élève à un montant de 4 692 euros.

Mme [A] [U] et M. [T] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à M. [R] [N] la somme de 4 692 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [A] [U] et M. [T] [V] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] à payer à M. [R] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [R] [N] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 août 2023 concernant le logement situé 6, rue du Premier Mai, (76500) ELBEUF, donné en location à Mme [A] [U] et M. [T] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 avril 2025 ;

DIT que Mme [A] [U] et M. [T] [V] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Mme [A] [U] et M. [T] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 6, rue du Premier Mai, (76500) ELBEUF ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [A] [U] et M. [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [R] [N] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 890 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] à payer à M. [R] [N] la somme de 4 692 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum Mme [A] [U] et M. [T] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 30 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [U] et M. [T] [V] à payer à M. [R] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

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