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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05247


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05247
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97307e195da062e0bf22d2

Texte de la décision

9,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05247 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXSA
Minute n° : 2026/ 265

AFFAIRE :

S.D.C. LE BELLEVUE représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDUP C/ [Z] [N]

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à
Me Laura CUERVO

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.D.C. LE BELLEVUE représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, a fait assigner Madame [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement des charges de la copropriété située [Adresse 4] sur la commune de Roquebrune [Adresse 5] Argens et il sollicite de :
CONDAMNER Madame [N] [Z] au paiement de la somme en principal de 16 250,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [N] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mars 2024.
Madame [Z] [N], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les demandes relatives aux charges, provisions et frais
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande :
- l’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot 44 de copropriété de Madame [N] ;
- divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 16 250,73 euros au 28 avril 2025, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- diverses relances, et en dernier lieu le commandement de payer du 25 mars 2024 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2020 à 2025 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
- le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie au titre des charges, provisions et frais impayés du 28 avril 2025 à hauteur de 16 250,73 euros.

Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant et la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 16 250,73 euros au titre des charges, provisions et frais. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 visant l’ensemble des sommes dues contrairement à la première mise en demeure, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il n’est pas établi la mauvaise foi de la défenderesse par sa seule carence dans le paiement en litige.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer, s’agissant de frais de l’article 10-1 précité ou à défaut de frais irrépétibles. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :

CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, la somme de 16 250,73 euros (SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS) au titre des charges, provisions et frais dus au 28 avril 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.

CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de la présente instance.

CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] BELLEVUE, représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDUP, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

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