TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05370 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYTL
Minute n° : 2026/ 268
AFFAIRE :
Syndic. de copro. LE CHRISTINA représenté par son syndic en exercie, la SARL GIMS (GOLFE IMMOBILIER) C/ [T] [W], [B] [A]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme [B] DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 16 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la
Me Laurent LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE CHRISTINA représenté par son syndic en exercie, la SARL GIMS (GOLFE IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie COMTET, avocate au barreau de TOULON,
Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploits des 9 et 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL GIMS (GOLFE IMMOBILIER), a fait assigner Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour défaut de paiement des charges de la copropriété située [Adresse 5] à Sainte-Maxime et il sollicite, au visa des articles 10, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de :
DIRE ET JUGER recevable son action ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] à lui payer la somme de 13 962,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] à lui payer la somme de 3000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [T] [W] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.
Madame [B] [A], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, Monsieur [W] a constitué avocat le 9 décembre 2025 après clôture de la procédure mais n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il est relevé que l’article 803 du code de procédure civile exclut que la constitution d’avocat soit par elle-même un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
De plus, le conseil de Monsieur [W] a adressé le 22 mai 2026 un message électronique à la juridiction indiquant être déchargé de l’affaire. Ce conseil reste désigné en l’absence de nouvelle constitution d’avocat, mais il échet de constater que la contradiction a été respectée et que la présente juridiction peut valablement statuer.
Sur les demandes relatives aux charges, provisions et frais
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande :
- l’extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des lots 4 et 8 de copropriété des défendeurs ;
- divers appels de fonds et un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 13 962,36 euros au 18 juin 2025, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- diverses relances, et en dernier lieu la mise en demeure du 4 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 14 242,56 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2023 à 2025 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
- le contrat de syndic et le règlement de copropriété.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie au titre des charges, provisions et frais impayés du 18 juin 2025 à hauteur de 13 962,36 euros.
Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant et les défendeurs seront condamnés solidairement, par application de la clause de solidarité stipulée en page 27 du règlement de copropriété, à lui payer la somme de 13 962,36 euros au titre des charges, provisions et frais. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il n’est pas établi la mauvaise foi des défendeurs par leur seule carence dans le paiement des charges en litige, d’autant que des virements ponctuels, quoique anciens, sont constatés au bénéfice du syndic.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [W] et Madame [A], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance. Par ailleurs, il n’est pas utile de rappeler dans le dispositif que les dépens d’exécution de la présente décision comprennent les frais de recouvrement par application de l’article 10-1 précité.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL GIMS (GOLFE IMMOBILIER), la somme de 13 962,36 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-SIX CENTS) au titre des charges, provisions et frais dus au 18 juin 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL GIMS (GOLFE IMMOBILIER), la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.
La greffière, Le président,
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