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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05811


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/05811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05811
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973194195da062e0bf2d20

Texte de la décision

10,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/05811 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYRY
Minute n° : 2026/ 269

AFFAIRE :

[F] [C] C/ S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne [Q] [M]

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la
Me Jérôme [Localité 2]-DEBAINES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne [Q] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [C] a confié à la SAS COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], des travaux sur la toiture de sa propriété située sur la commune de [Localité 3], comportant notamment le traitement de l’ensemble de la charpente, le remplacement de tuiles et ramonage, pour la somme totale de 7720 euros.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations et suivant exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, Madame [F] [C] a fait assigner la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE à l’enseigne [Q] [M] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a principalement fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la défenderesse.
Monsieur [N] [A], l’expert judiciaire désigné, a déposé le rapport de ses opérations le 4 juillet 2025.
En lecture de ce rapport et suivant assignation délivrée le 25 juillet 2025 à l’encontre de la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], Madame [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Condamner la société [Q] [M] au paiement de la somme de 15 800 € TTC outre intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à la reprise des travaux ;
Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction ;
Condamner dans les mêmes conditions la société [Q] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 5000 € en réparation de dommages et intérêts ;
- 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Q] [M] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire.

La SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire rendu le 4 juillet 2025 au contradictoire des parties démontre qu’il a été réalisé le 28 novembre 2023 la dépose du conduit de cheminée sur la toiture de la requérante, qu’aucune autre intervention n’a été effectuée par l’entrepreneur par la suite, entraînant des infiltrations. Il n’y a eu aucune réception des travaux. L’expert judiciaire ajoute que la facture des prestations acquittée par la requérante ne correspondent pas à l’intégralité des prestations prévues initialement et que certaines interventions annoncées n’ont manifestement pas été exécutées ou l’ont été partiellement. Par ailleurs, les travaux réalisés présentent plusieurs irrégularités et défauts d’exécution, ne respectant pas les règles de l’art.
Le rapport d’expertise judiciaire détaille ensuite les travaux de reprise des désordres, en incluant le coût des prestations payées mais non réalisées. Il en résulte une estimation à hauteur de 15 800 euros TTC de reprise des désordres causés par la défenderesse.

Il sera retenu cette estimation réalisée au contradictoire des parties, même si la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, régulièrement convoquée par l’expert, n’était pas présente aux opérations d’expertise. 
Sur le préjudice de jouissance, il est confirmé par l’expert judiciaire un préjudice d’usage de la cheminée, mais il n’est pas confirmé que la réalisation des travaux de reprise lui cause un nouveau préjudice de jouissance. Le préjudice d’usage de la cheminée depuis novembre 2023 sera plus justement fixé à hauteur de 1000 euros.
La défenderesse, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation de résultat en réalisant des prestations incomplètes et ne respectant pas les règles de l’art. Elle sera condamnée à réparer l’ensemble des préjudices indiqués ci-dessus. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la somme due au titre des travaux de reprise sera indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 4 juillet 2025 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal, alors que celle due à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 4 juillet 2025.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante. La SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], sera donc condamnée au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], à payer à Madame [F] [C] la somme TTC de 15 800 euros (QUINZE MILLE HUIT CENTS EUROS) en indemnisation du préjudice consécutif à la reprise des travaux, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 4 juillet 2025 et la date du présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal.

CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], à payer à Madame [F] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

CONDAMNE la SAS LES COMPAGNONS DE LA TOITURE, exerçant sous l’enseigne [Q] [M], à payer à Madame [F] [C] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

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