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TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/07885


Vérifier : TJ 83050, 1 sept. 2026, RG 25/07885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/07885
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97319c195da062e0bf2d5d

Texte de la décision

9,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 01 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/07885 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXU3
Minute n° : 2026/ 272

AFFAIRE :

[N] [T] C/ [O] [Q]

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé au 1er septembre 2026.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à
Me Carole DUFOND

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté

D’AUTRE PART ;


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par plusieurs devis acceptés des 6 juin, 22 août et 27 septembre 2024, Monsieur [N] [T] a confié à Monsieur [O] [Q] des travaux de rénovation de la salle de bains, avec traitement de l’humidité, dans son bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3].
Exposant que le chantier a été abandonné sans être terminé, malgré une sommation de reprendre les travaux délivré le 7 janvier 2025 à Monsieur [Q] par commissaire de justice, et suivant son assignation délivrée le 22 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [Q], Monsieur [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER bien fondée la demande en résolution du contrat ;
CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement des sommes de :
-10 950 € au titre du remboursement des acomptes ;
- 20 000 € au titre des réparations ;
- 6650 € au titre de la perte de jouissance ;
- 5000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Q], cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des articles 1226 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts et que la résolution met fin au contrat, les parties devant restituer l’intégralité des prestations qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, le requérant verse aux débats les pièces contractuelles ainsi que les preuves de paiements à Monsieur [Q] à hauteur de 10 950 euros par trois virements bancaires entre le 28 août et le 16 octobre 2024.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 30 décembre 2024 rapporte que les travaux sont à l’abandon et que le logement est en désordre.
Ce procès-verbal a été dénoncé au défendeur par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2025 par lequel Monsieur [T] a mis en demeure son cocontractant de terminer le chantier pour le 20 janvier 2025 au plus tard, à défaut de quoi une résolution du contrat pourrait être demandée.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 février 2025 établit l’absence d’évolution de la situation.
Il en résulte un abandon de chantier, prouvé par le requérant, et qui constitue un manquement suffisamment grave pour voir résoudre le contrat par application de l’article 1227 du code civil. Cette résolution sera prononcée à la date du 30 décembre 2024.
S’agissant des restitutions, la somme de 10 950 euros doit être intégralement restituée par Monsieur [Q] à Monsieur [T].
Il est par ailleurs établi les inexécutions contractuelles fautives du défendeur, n’ayant pas achevé les prestations et laissant le logement dans un état dégradé.
Toutefois, les évaluations des préjudices matériels et de jouissance ont été réalisées unilatéralement par le requérant et elles ne peuvent être prises en compte à défaut d’être contradictoires ou corroborées par un autre élément de preuve.
Le lien de causalité entre les inexécutions contractuelles et ces préjudices n’est pas davantage établi par un rapport d’expertise contradictoire ou un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve.
Il sera uniquement fait droit à la demande au titre du préjudice moral, estimé à hauteur de 5000 euros.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
Monsieur [Q] sera donc condamné au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [N] [T] et Monsieur [O] [Q], matérialisé par les trois devis numéro 5 devis du 6 juin 2024, numéro 9 du 22 août 2024 et numéro 10 du 27 septembre 2024, cette résolution prenant effet à la date du 30 décembre 2024.

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 10 950 euros (DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des restitutions.

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral.

DEBOUTE Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes principales.

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits.

La greffière, Le président,

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