TJ 41018, 31 août 2026, RG 26/01155
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/01155 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBEF Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
N° RG 26/01155 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBEF
Minute : 2026/577
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE : Me Matthieu MICOU
EXPÉDIION : Monsieur [O] [L]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Madame [V] [H] a donné à bail à Monsieur [O] [L] un logement situé [Adresse 3], par contrat de location saisonnière du 3 septembre 2021, requalifié en bail d'habitation par avenant du 24 septembre 2022.
Il était prévu un loyer de 350 euros par mois, outre 80 euros mensuels de provision sur charges.
Au bout d'un an de location saisonnière, Madame [H] a effectué une révision et réactualisation de charges, compte tenu des consommations réellement effectuées et constatées, étant précisé qu'elle avait plusieurs locataires dans la même maison.
Des notifications de ces régularisations de charges ont notamment été faites à Monsieur [O] [L] en mars 2024 et septembre 2025.
Défaillant dans le paiement de ses loyers et charges, Monsieur [L] a signé une reconnaissance de dette le 19 novembre 2025, à hauteur de la somme de 4.406,17 euros.
Par acte du 25 août 2025, Madame [V] [H] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.130,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 17 août 2025.
Dénonçant la situation d'impayés, Madame [V] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 26 août 2025.
Par acte du 31 mars 2026 remis à Étude, Madame [V] [H] a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 2.757,54 euros au 25 octobre 2025 (mensualité d'octobre 2025 incluse) représentant les loyers impayés à la date de résiliation du bail, avec intérêts de droit ;
- Condamner Monsieur [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/11/2025 égale au loyer actualisé augmenté des charges avec indexation jusqu'à libération définitive des locaux ;
- Condamner Monsieur [O] [L] au paiement d'une somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [L] en tous les frais et dépens de l'instance.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 2 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
À l'audience, Madame [V] [H], représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a actualisé sa créance par conclusions à la somme de 7.751,16 euros, frais inclus, arrêtée au 18 mai 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu, et n'était pas représenté à l'audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 2 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Madame [V] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 août 2025, pour la somme en principal de 1.130,00 euros.
Le bail prévoit en son article 7 une clause résolutoire de 48 heures, qui n'est pas légale.
Le commandement de payer délivré le 25 août 2025 prévoit un délai de six semaines, applicable postérieurement au mois de juillet 2023.
Lors de la signature du bail entre les parties au mois de septembre 2021, c'est le délai de deux mois qui était alors applicable ; c'est ce délai qui sera donc appliqué en l'espèce.
Monsieur [L] avait jusqu'au lundi 27 octobre 2025 à 24 heures pour régler la somme de 1.130 euros (le 25 octobre 2025 étant un samedi).
Entre le 25 août 2025 et le 27 octobre 2025 à 24 heures, le locataire n'a procédé à aucun versement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
Madame [V] [H] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [O] [L] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, Madame [V] [H] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [L], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, Madame [V] [H] verse aux débats le contrat de bail, l'avenant ainsi qu'un relevé de compte arrêté à la date du 18 mai 2026 démontrant que Monsieur [O] [L] reste lui devoir la somme de 7.751,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.
Il convient de déduire de cette somme les frais d'huissier et d'avocat pour la somme de 600 euros, lesquels relèvent des dépens.
Madame [H] produit de nombreuses pièces et notamment des factures d'électricité, d'internet, de ramonage de cheminée…, justifiant ses demandes.
Absent à l'audience, Monsieur [O] [L] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.151,16 euros (7.751,16 - 600), avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (31 mars 2026).
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [O] [L], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n'ayant pas été réglé par le locataire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [O] [L] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [V] [H] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [O] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a également lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable Madame [V] [H] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 3 septembre 2021 entre Madame [V] [H] d'une part, et Monsieur [O] [L], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 octobre 2025 et que le bail est résilié à cette date;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Madame [V] [H] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [O] [L] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [L] à payer à Madame [V] [H], la somme de 7.151,16 euros (selon détail de créance en date du 18 mai 2026 incluant l'échéance d'avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation (31 mars 2026) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Madame [V] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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