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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03685


Vérifier : TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/03685
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731d5195da062e0bf2f5a

Texte de la décision

13,589 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03685 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6TM Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03685 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6TM
Minute : 2026/576

DEMANDERESSE :

L’ASSOCIATION D'ACCUEIL, DE SOUTIEN ET DE LUTTE CONTRE LES DÉTRESSES POLE LOGEMENT (ASLD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : Me Denys ROBILIARD
EXPÉDITION : Monsieur [V] [K]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

L'association d'accueil, de soutien et de lutte contre les détresses (ASLD) s'est vue demander par l'État, représenté par la DDCSPP du Loir-et-Cher, de faciliter le logement aux ménages en situation précaire.

Dans ce cadre, l'ASLD est locataire de logements sociaux qu'elle peut légalement sous-louer en application des dispositions des articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l'habitation ; ce dernier article prévoit que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location.

C'est dans ces conditions que l'ASLD a loué un appartement n°10, situé [Adresse 4] à la société LOIR ET CHER LOGEMENT, bailleur social.

Le 7 août 2020, l'association ASLD POLE LOGEMENT a conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [V] [K], pour une durée de 18 mois, avec possibilité de prorogation. Le sous loyer était contractuellement fixé à la somme de 306,36 euros par mois, outre une provision pour charges de 100 euros et pour le chauffage de 42 euros, soit la somme de 448,36 euros mensuels.

Monsieur [V] [K] ayant été défaillant dans le paiement de ses loyers et charges, par acte du 22 novembre 2024, l'ASLD lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au sous bail, pour la somme en principal de 3.242,76 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024.

Dénonçant la situation d'impayés, l'association ASLD POLE LOGEMENT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024.

Par acte du 19 novembre 2025 (remis à Etude), l'association ASLD POLE LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 janvier 2025 ;
- Constater qu'à compter du 22 janvier 2025, Monsieur [V] [K] est occupant sans droit ni titre ;
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement ;
- En tout état de cause, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [K] du logement n°10 sis [Adresse 4] ;
- Dire que l'ASLD pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique pour parvenir à cette expulsion ;
- Condamner Monsieur [V] [K] au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à titre principal des indemnités d'occupation de février, mars, avril et mai 2025 et à titre subsidiaire à titre de loyers pour la même période à hauteur de 2.916,09 euros ;
- Condamner Monsieur [V] [K] à payer à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de juin 2025 inclus la somme de 600 euros par mois ;
- Subsidiairement, le condamner à payer au titre des loyers et charges depuis juin 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir 555,72 euros puis à compter du jugement une indemnité d'occupation de 600 euros par mois ;
- Condamner Monsieur [V] [K] à payer à l'ASLD la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et en tant que de besoin la prononcer ;
- Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 24 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À cette audience, l'association ASLD POLE LOGEMENT, représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 5.697,77 euros, précisant qu'un règlement de 2.000 euros en espèces avait été réalisé en mai 2026.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [V] [K] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, l'association ASLD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR LA NON ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA RÉSILIATION DU BAIL POUR FAUTE :

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

De plus, il convient de comprendre la demande de l'ASLD contenue dans le dispositif de son assignation en demande principale de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcé de résiliation du bail pour faute du locataire.

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail ou du contrat de sous-location.

En l'espèce, il ressort du décompte fourni lors de l'audience par le bailleur que Monsieur [V] [K] est en situation de loyers impayés depuis plusieurs mois.

Depuis plusieurs mois, la dette a ainsi fluctué, jusqu'à représenter au jour de l'audience la somme de 5.697,77 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire de deux mois insérée dans le contrat a été signifié au locataire le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.242,76 euros.

Monsieur [V] [K] avait donc jusqu'au 22 janvier 2025 à 24 heures pour procéder à ce règlement.

Or, le décompte produit ne permet pas de savoir si les causes du commandement ont ou non été éteintes dans le délai légal de deux mois.

Il convient cependant de constater qu'à la suite de ce règlement, de nouveaux impayés se sont accumulés.

Il convient en effet de noter que si le locataire parvient par moment à apurer sa dette locative, celle-ci se reconstitue presque aussitôt, mettant nécessairement le propriétaire dans une situation d'imprévisibilité et de nécessité d'effectuer des démarches judiciaires. Ce comportement est constitutif d'une faute caractérisée et réitérée.

Au moment de l'audience, le dernier règlement effectif du locataire datait du mois de mai 2026 pour la somme de 2.000 euros en espèces, ramenant sa dette locative à la somme de 3.697,77 euros.

Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de sous location, qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [V] [K] à la date de l'audience du 20 mai 2026. La résiliation ne saurait être rétroactive, compte tenu du fait qu'elle a été constatée selon la situation exposée au jour de l'audience.

L'expulsion de Monsieur [V] [K] sera en conséquence ordonnée.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

L'association ASLD POLE LOGEMENT ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [V] [K] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, l'association ASLD POLE LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, l'association ASLD POLE LOGEMENT verse aux débats le contrat de sous location ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 30 avril 2026 démontrant que Monsieur [V] [K] reste lui devoir la somme de 5.697,77 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de mars 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme la somme de 2.000 euros réglée avant l'audience, au mois de mai 2026.

Absent à l'audience, Monsieur [V] [K] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3.697,77 euros (5.697,77 - 2.000), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [K], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [V] [K] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association ASLD POLE LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [V] [K] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE non recevable l'association ASLD POLE LOGEMENT en son action aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat pour défaut de paiement des loyers et charges;

DÉCLARE recevable l'association ASLD POLE LOGEMENT en son action aux fins de prononcé de la résiliation du contrat pour loyers et charges impayés ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous location conclu le 7 août 2020 entre l'association ASLD POLE LOGEMENT d'une part, et Monsieur [V] [K], d'autre part, concernant le logement n°10 situé [Adresse 4], à la date du 20 mai 2026 soit la date de l'audience ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [V] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association ASLD POLE LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à l'association ASLD POLE LOGEMENT la somme de 3.697,77 euros, au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté au 30 avril 2026 - mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à l'association ASLD POLE LOGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges indexé et majoré, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à l'association ASLD POLE LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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