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TJ 41018, 31 août 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 41018, 31 août 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731d9195da062e0bf2f79

Texte de la décision

13,637 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7C7 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7C7
Minute : 2026/567

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
Chez [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : Me Audrey HAMELIN
EXPÉDITION : Monsieur [T] [C]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [T] [C] un logement à usage d'habitation et un parking, situés [Adresse 5], selon contrat de bail en date du 13 juin 2003 pour un loyer initial de 209,25 euros hors charges et 15,24 euros pour le parking ; un dépôt de garantie de 209,00 euros a également été versé.

L'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement, fait état d'un logement neuf.

Monsieur [C] a donné son congé et a quitté le logement le 26 juillet 2024 suite à une mutation professionnelle.

Il a été convoqué pour l'établissement de l'état des lieux de sortie mais ne s'y est pas présenté ; celui-ci a été dressé par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 4], selon procès-verbal en date du 28 août 2024. Il fait apparaître un logement laissé dans un état déplorable, très fortement dégradé, avec sols, murs et plafonds du logement recouverts d'excréments, éléments électriques et de plomberie dégradés et jardin non entretenu.

La société [Adresse 6] a fait assigner le 24 novembre 2025 Monsieur [T] [C] (par acte remis à tiers présent au domicile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 54.231,05 euros au titre des indemnités de réparations locatives ;
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 43,83 euros au titre de la moitié des frais déboursés par la bailleresse pour faire dresser l'état des lieux de sortie ;
- Condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
- Assortir la décision de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience 20 mai 2026.

À cette audience, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a déposé ses pièces et son dossier.

Monsieur [T] [C], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473, alinéa 2 du code de procédure civile.

I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le contrat de bail en date du 13 juin 2003 reprend ces dispositions en son article 8.

La société [Adresse 6] sollicite une somme totale de 54.231,05 euros au titre des réparations locatives.

Elle produit l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement et sur lequel le logement et ses équipements apparaissent comme neufs et les peintures, murs et plafonds également.

La bailleresse produit également l'état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 28 août 2024, accompagné de photographies.

Il est produit plusieurs devis de différentes sociétés pour la remise en état du logement, devis qu'il convient de reprendre un par un.

Il est d'ores et déjà précisé à ce stade, compte tenu de l'état dans lequel Monsieur [C] a laissé le logement et des dégradations qu'il a commises, qu'aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué compte tenu du caractère volontaire des dégradations et salissures constatées.

En outre, il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie versé, soit la somme de 209 euros.

- Le devis de menuiserie DMS pour un montant de 8.295,19 euros

Il apparaît dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sus visé que l'ensemble des menuiseries sont dégradées et en mauvais état.

Les photographies jointes font apparaître notamment une porte en très mauvais état et une autre porte dégondée, reposant sur un mur du logement.

Dans l'état des lieux d'entrée établi en 2003, tous ces éléments étaient neufs.

Comme il a été précédemment indiqué, malgré la durée d'occupation du logement par le locataire, compte tenu de l'état de délabrement et des dégradations commises volontairement par ce dernier, aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 8.295,19 euros TTC en réparation des menuiseries.

- Le devis de peinture [X] pour un montant de 21.207,70 euros

Il apparaît dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sus visé que l'ensemble de l'appartement est en mauvais état et fortement encrassé ; les sols, murs et plafonds sont dégradés, recouverts d'excréments.

Les photographies jointes, même en noir et blanc, sont éloquentes.

Dans l'état des lieux d'entrée établi en 2003, ces éléments étaient neufs, les peintures étaient neuves et propres.

Comme il a été précédemment indiqué, malgré la durée d'occupation du logement par le locataire, compte tenu de l'état de délabrement et des dégradations et salissures commises volontairement par ce dernier, aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 21.207,70 euros TTC conformément au devis [X] du 24 décembre 2024.

- Le devis de plomberie-chauffage 2ARC pour un montant de 11.362,90 euros

Il apparaît dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sus visé que l'ensemble de l'appartement est en mauvais état et fortement encrassé ; l'ensemble des équipements électriques et thermiques présentent des dégradations, sont en mauvais état et encrassés.

Les photographies jointes, en noir et blanc, sont éloquentes.

Dans l'état des lieux d'entrée établi en 2003, il est noté que tous ces éléments étaient neufs.

Comme il a été précédemment indiqué, malgré la durée d'occupation du logement par le locataire, compte tenu de l'état de délabrement et des dégradations et salissures commises volontairement par ce dernier, aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 11.362,90 euros TTC au titre des réparations de réparation et fourniture de chaudière, radiateurs, plomberie et faïence, conformément au devis 2ARC n°DE000871.

- Le devis SYGMATEL pour un montant de 9.891,86 euros

Il apparaît dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sus visé que l'ensemble de l'appartement est en mauvais état et fortement encrassé ; l'ensemble des équipements électriques et thermiques présentent des dégradations, sont en mauvais état et encrassés.

Les photographies jointes, en noir et blanc, sont éloquentes.

Dans l'état des lieux d'entrée établi en 2003, il est noté que tous ces éléments étaient neufs, en bon état.
Néanmoins, le devis établi par la société SYGMATEL le 6 janvier 2025 fait apparaître une réfection et une remise en état complète de l'électricité du logement, qui n'est pas imputable à Monsieur [C].

L'intégralité du devis sus visé ne peut ainsi être mise à la charge de l'ancien locataire et une somme de 3.000 euros en sera retranchée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 6.891,86 euros au titre des travaux d'électricité.

- Le devis MONROSEAU pour les espaces verts d'un montant de 3.473,40 euros

Il apparaît dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie sus visé que les espaces verts ne sont pas entretenus et que la terrasse est en mauvais état.

Il convient de rappeler que Monsieur [C] a occupé le logement durant plus de vingt ans ; le devis fourni qui prévoit la taille, la tonte, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres et également l'évacuation de nombreux déchets laissés par le locataire dans le jardin apparaît dans ces conditions totalement fondé.

Il conviendra de déduire de la somme de 3.473,40 euros le dépôt de garantie versé par Monsieur [C] lors de son entrée dans les lieux, soit la somme de 209 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.264,40 euros (3.473,40 - 209) au titre de la remise en état des espaces verts, conformément au devis n°D25/00004 fourni et déduction faite du dépôt de garantie.

II. SUR LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIÉ DU PV D'ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE:

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :

" Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "

Le bail signé entre les parties reprend cette disposition dans son article 7 relatif à l'état des lieux.

En l'espèce, il est démontré que Monsieur [C] n'a pas pu se rendre à l'état des lieux de sortie, compte tenu de son déménagement à [Localité 5] dans l'Aisne pour un nouveau travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il sera condamné au paiement de la somme de 43,83 euros correspondant à la moitié de l'état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice le 28 août 2024.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Monsieur [T] [C] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Monsieur [T] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8.295,19 euros TTC en réparation des menuiseries;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21.207,70 euros TTC conformément au devis [X] du 24 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11.362,90 euros TTC, conformément au devis 2ARC n°DE000871 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.891,86 euros au titre des travaux d'électricité ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.264,40 euros au titre de la remise en état des espaces verts, déduction faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 43,83 euros au titre de la moitié du PV d'état des lieux de sortie établi le 28 août 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

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