TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03531
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03531 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JJ Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
N° RG 25/03531 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JJ
Minute : 2026/536
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Monsieur [U] [X], Madame [T] LE [Z]
EXPÉDITION : Monsieur [L] [M]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [U] [X] ont donné à bail à Monsieur [L] [M] une maison située [Adresse 3], selon contrat de bail en date du 26 juillet 2019 et à effet du 14 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 365 euros hors charges, payable d'avance le 1er du mois.
Par acte du 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [U] [X] ont fait délivrer à Monsieur [L] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.682,26 euros, au titre des loyers et charges échus à cette date.
Dénonçant la situation d'impayés, Monsieur et Madame [U] [X] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 29 janvier 2025.
Par acte du 12 novembre 2025 remis à Etude, Monsieur et Madame [U] [X] ont fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire ;
- Dire en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 3.905,40 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
- Condamner Monsieur [L] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et révisable, due depuis la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des locaux ;
- Condamner Monsieur [L] [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [M] en tous les dépens y compris le coût du commandement de payer ;
- Entendre dire et juger qu'à la diligence du greffier, une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 17 novembre 2025.
Le dossier a été appelé à l'audience du 20 mai 2026.
À cette audience, Madame [T] [X] était présente ; elle a maintenu oralement ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 6.477,76 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Monsieur [L] [M], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience du 20 mai 2026.
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03531 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6JJ Page sur
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NATURE DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [U] [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L'action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.682,26 euros.
Le bail signé en 2019 prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail en cas d'impayés (chapitre XII, page 10 du contrat de bail), délai légal applicable à l'époque de sa signature.
Monsieur [L] [M] devait ainsi régler cette somme de 1.682,26 euros avant le 28 mars 2025 à 24 heures.
Entre le 28 janvier 2025 et le 28 mars 2025 à 24 heures, Monsieur [L] [M] a procédé à un unique versement de 400 euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025.
Il n'y aura dès lors pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
Monsieur et Madame [U] [X] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [L] [M] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, Monsieur et Madame [U] [X] seront autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [M], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [L] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, Monsieur et Madame [U] [X] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 19 mai 2026 démontrant que Monsieur [L] [M] reste leur devoir la somme de 6.477,76 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse.
Monsieur [L] [M] est donc redevable de cette somme de 6.477,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
Absent à l'audience, Monsieur [L] [M] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 6.477,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [M], ce dernier ne s'étant pas présenté à l'audience pour formuler de demande en ce sens et le dernier loyer n'ayant en tout état de cause pas été payé.
En outre, les bailleurs versent aux débats un constat d'accord établi le 17 juillet 2025 signé par Monsieur [S] [I], conciliateur de justice, Madame [T] [X] et Monsieur [L] [M], avec un engagement de paiement de ce dernier de son arriéré chaque mois, accord qu'il n'a pas respecté.
Aucun délai de paiement ne lui sera en conséquence accordé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [L] [M] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables Monsieur et Madame [U] [X] en leur action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 26 juillet 2019 entre Monsieur [U] [X] et Madame [T] [X], d'une part, et Monsieur [L] [M] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur et Madame [U] [X] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur et Madame [U] [X] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges que Monsieur [L] [M] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [U] [X] et à Madame [T] [X] la somme de 6.477,76 euros (six mille quatre cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize centimes) (selon détail de créance en date du 19 mai 2026 incluant l'échéance de mai 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation (12 novembre 2025) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
DIT qu'une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet du Loir-et-Cher en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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