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TJ 41018, 31 août 2026, RG 25/03565


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Date
31/08/2026
Numéro
25/03565
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731ed195da062e0bf301c

Texte de la décision

15,729 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03565 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6MC Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

N° RG 25/03565 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6MC
Minute : 2026/539

DEMANDERESSE :

S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [F] [Q]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [F] [Q] et à Madame [K] [O] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 6], par contrat de bail en date et à effet du 9 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 215,28 euros hors charges, payable à terme échu.

Par courrier en date du 2 février 2024, Madame [K] [O] informe son bailleur qu'elle a quitté Monsieur [Q] et les lieux depuis le mois d'avril 2023 ; un avenant est régularisé au seul nom de Monsieur [Q].

Par acte du 25 février 2025, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [F] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 252,67 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 21 février 2025.

Par acte du 25 février 2025 également, il a été fait commandement à Monsieur [F] [Q] d'avoir à justifier d'une assurance.

Dénonçant la situation d'impayés, la SA [Adresse 5] a saisi la caisse d'allocations familiales le 17 décembre 2024.

Par acte du 25 novembre 2025 (remis à Etude), la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner Monsieur [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Voir constater l'acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Q], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] à payer à la SA [Adresse 5] les sommes suivantes :
* 310,51 euros en principal, compte arrêté au 25 avril 2025, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

Subsidiairement,
- Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Q], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Q], à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;

- Condamner Monsieur [F] [Q] à régler à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
* 605,53 euros au principal, compte arrêté au 7 juin 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamner Monsieur [F] [Q] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir enjoindre à Monsieur [F] [Q] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d'une attestation couvrant la période d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire en date du 25 février 2025 et également le coût des pénalités de retard.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 27 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À cette audience, la SA [Adresse 5], représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 1.542,34 euros, s'en rapportant sur l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, précisant que Monsieur [F] [Q] n'était toujours pas assuré et qu'il bénéficiait d'un bracelet électronique dans le cadre d'un aménagement de peine.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [F] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION:

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société LOIR ET CHER LOGEMENT justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés le 17 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR LA NON ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA RÉSILIATION DU BAIL POUR FAUTE :

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

De plus, il convient de comprendre la demande du bailleur contenue dans le dispositif de son assignation en demande principale de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcé de résiliation du bail pour faute du locataire.

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de bail.

En l'espèce, il ressort du décompte fourni lors de l'audience par le bailleur que Monsieur [F] [Q] est en situation de loyers impayés depuis plusieurs mois.

Depuis plusieurs mois, la dette a ainsi fluctué, jusqu'à représenter au jour de l'audience la somme de 1.542,34 euros.

En outre, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [F] [Q] n'a pas justifié d'une assurance habitation pour le logement qu'il occupe, et ce depuis le mois de juin 2022.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire de deux mois insérée dans le bail (article XII) a été signifié au locataire le 25 février 2025, pour la somme en principal de 252,67 euros.

Monsieur [F] [Q] avait donc jusqu'au vendredi 25 avril 2025 à 24 heures pour procéder à ce règlement.

Or, entre le 25 février 2025 et le 25 avril 2025 à 24 heures, la caisse d'allocations familiales a procédé à plusieurs règlements pour le compte de Monsieur [F] [Q], pour un montant supérieur à 252,67 euros, si bien que les causes du commandement ont été éteintes dans le délai légal de deux mois.

Il convient cependant de constater qu'à la suite de ce règlement, de nouveaux impayés se sont accumulés.

Il convient en effet de noter que si le locataire parvient par moment à apurer sa dette locative, celle-ci se reconstitue presque aussitôt, mettant nécessairement le propriétaire dans une situation d'imprévisibilité et de nécessité d'effectuer des démarches judiciaires. Ce comportement est constitutif d'une faute caractérisée et réitérée.

Au moment de l'audience, le dernier règlement effectif du locataire datait du 11 mai 2026 pour la somme de 67,14 euros, soit le loyer résiduel ; son précédent règlement datait du 10 octobre 2025 pour la somme de 64,04 euros, soit 7 mois auparavant.

Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Q] à la date de l'audience du 20 mai 2026. La résiliation ne saurait être rétroactive, compte tenu du fait qu'elle a été constatée selon la situation exposée au jour de l'audience.

L'expulsion de Monsieur [F] [Q] sera en conséquence ordonnée, étant précisé que ce dernier ne justifie pas non plus d'une assurance du logement depuis près de quatre années, ce qui justifie également à lui seul la résiliation du contrat de bail.

Il sera d'ailleurs enjoint à Monsieur [F] [Q] de justifier d'une assurance par la remise au bailleur d'une attestation couvrant la période d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La SA [Adresse 5] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [F] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 5] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 13 mai 2026 démontrant que Monsieur [F] [Q] reste lui devoir la somme de 1.542,34 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette sommes les frais d'huissier pour la somme de 237,39 euros.

Absent à l'audience, Monsieur [F] [Q] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.304,95 euros (1.542,34 - 237,39), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [F] [Q], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [F] [Q] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [F] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE non recevable la SA [Adresse 5] en son action aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

DÉCLARE recevable la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT en son action aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 juin 2021 entre la SA [Adresse 5] d'une part, et Monsieur [F] [Q], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], à la date du 20 mai 2026 soit la date de l'audience ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [F] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.304,95 euros, au titre des loyers et charges impayés (selon décompte arrêté au 13 mai 2026 - mois d'avril 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA REGIONALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges indexé et majoré, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ENJOINT à Monsieur [F] [Q] de justifier d'une assurance par la remise au bailleur d'une attestation couvrant la période d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à verser à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût des commandements du 25 février 2025 et de l'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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