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TJ 17415, 31 août 2026, RG 26/00145


Vérifier : TJ 17415, 31 août 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9731fc195da062e0bf30a6

Texte de la décision

5,720 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

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ORDONNANCE DU JUGE CHARGE DU CONTROLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTES

STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE

D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(Décision à 12 jours - Hospitalisation sur demande du représentant de l'État)

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N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EYGX

Devant Nous, Monsieur MAIRÉ, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de SAINTES, assisté de mme CHAPUIS greffier, à l'audience publique du lundi 31 Août 2026 tenue au tribunal judiciaire de SAINTES

SAISINE PAR

Monsieur Le Préfet de La Charente Maritime
Agence régionale de Santé
Délégation départementale de la [Localité 1]
[Adresse 1]

Régulièrement avisé absent et non représenté

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur [M] [Q]
né le 06 Mars 2007 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
Sans domicile connu
Hospitalisé(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2].
non -comparant ( contre indication médicale) représenté par Me Anne catherine POUPARD, avocat au Barreau de Saintes

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le procureur de la République,près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté

TIERS CONVOQUÉ

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2].
Régulièrement avisé absent et non représenté

MSAIS
Régulièrement avisé absent et non représenté

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [Q] a été admis le 21 août 2026 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 2] par arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 21 août 2026 pris en application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique et au vu d'un certificat médical du Dr [Z] constatant qu'il présente les troubles suivants : "patient présentant un handicap psychique sur défience intellectuelle moyenne avec intolérance à la frustration et forte hétéro-agressivité. Ce jour n'a pas su differer une demande et a agressé physiquement une infirmière sur service qui tentait la desescalade verbale. Enième passage à l'acte hétéro-agressif envers un soignant necessaitant une évaluation aux urgences de la victime des coups".

Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu'à ce jour sous forme d'une hospitalisation complète par arrêtés préfectoraux au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h.

Par requête en date du 26 août 2026, le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu'il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;

Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation

La procédure d'hospitalisation est régulière en ce que le certificat médical initial constate que M. [M] [Q] souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ;

Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement ;

Sur la régularité de la saisine du juge chargé des mesures estrictives et privatives des libertés

La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l'admission complète ;
Elle est accompagnée de l'avis motivé du Dr [F] du 26 août 2026 constatant que l'état actuel de M. [M] [Q] ne s'est pas modifié malgré les traitements, qu'il se montre toujours sthénique, insultant et menaçant ; il précise qu'une demande de prise en charge en ULMD a été faite.Le médecin conclut au maintien de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète ;

Sur la poursuite de la mesure

Les débats n'ont pas mis en évidence d'éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;

Le conseil de la personne hospitalisée s'en rapporte à l'appréciation du juge et ne relève aucune irrégularité.

En l'espèce au vu des certificats joints à la requête faisant état notamment des troubles présentés par M. [M] [Q] de nature à mettre en danger la sureté d'autrui, il apparaît que cette dernière condition est remplie et que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète apparaît nécessaire et proportionnée

Il convient en conséquence d'autoriser le maintien de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [M] [Q]

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de POITIERS, seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Fait et jugé à [Localité 2], le Lundi 31 Août 2026

Le Greffier Le magistrat
S. CHAPUIS Patrick MAIRÉ

Notification de la présente ordonnance ce jour à :

M. [M] [Q]
Me Anne catherine POUPARD
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2]

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