TJ 57631, 26 août 2026, RG 26/00705
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D55A
Rang n° 26/714
ORDONNANCE
du 26 Août 2026
Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [R] [S]
né le 12 Avril 1966 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- AT 57 - MJPM (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
- [S] [A] – tiers (concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 24 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [S].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 18/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission de [R] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 24/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [R] [S] a été admis au sein de la structure de soins le 18 août 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il souhaite la mainlevée de la mesure. Son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de M. [R] [S] soulève l'irrégularité de la procédure, au motif que M. [R] [S] était suivi en ambulatoire avant son admission et que les certificats médicaux de son suivi en ambulatoire ne sont pas versés au dossier, ce qui constitue une irrégularité.
Cependant, M. [R] [S] ne fait pas l’objet d’une réintégration à la suite de la mise en place d’un programme de soins psychiatriques, mais d’une nouvelle admission, suite à la levée d’une précédente mesure.
Dès lors, la production des certificats médicaux antérieurs à la décision d’admission n’a pas à être effectuée et ne fait d’ailleurs pas partie des pièces nécessaires au contrôle exercé par le magistrat du siège, qui sont listées à l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures et de l’avis motivé rédigé le 24 août 2026 que M. [R] [S], suivi de longue date pour une schizophrénie paranoïde avec composante dysthymique, a été réadmis au sein de la structure de soins, après une décision de levée d’une précédente mesure d’hospitalisation complète par le juge en date du 17 août 2026, dans le cadre d’une décompensation suite à l’arrêt de son traitement, avec agitation, troubles comportementaux polymorphes et notamment des accès d’agressivité dirigés a |‘encontre de son père âgé dont il s’occupe. Le corps médical rapporte que l’intéressé reste irascible et revendicatif, avec des troubles du cours de la pensée qui sont omniprésents, qu’il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité de prendre un traitement. Le corps médical note que le cours de la pensée et l‘humeur restent perturbés, qu’il reste des signes d’exaltation, que le sommeil reste très irrégulier, parfois perturbé par des phases confusionnelles avec perturbations du comportement, que l’intéressé n'a qu'une conscience très partielle de sa situation et qu’il conteste la légitimité des soins et d’une partie de son traitement.
Il ressort ainsi des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [R] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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