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TJ 57631, 26 août 2026, RG 26/00704


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973217195da062e0bf31cf

Texte de la décision

6,870 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00704 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D547
Rang n° 26/713
ORDONNANCE
du 26 Août 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [O] [J]
né le 15 Septembre 1940 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [I] [U] (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 24 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [J].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 17/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [O] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 24/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [O] [J] a été admis au sein de la structure de soins le 17 août 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il veut sortir de l’hôpital. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures et de l’avis motivé rédigé le 24 août 2026 que M. [O] [J] a été admis au sein de la structure de soins, suite à un délire de persécution et de jalousie avec hétéro-agressivité physique et verbale. Le corps médical rapporte que l’intéressé est persuadé d’être trompé par son épouse qui serait, selon lui, en lien avec plusieurs hommes et qu’il prétend en avoir la certitude, car il aurait notamment trouvé une trace d’un liquide blanchâtre sur le siège de la voiture. Le corps médical relève qu’il n’y a aucune critique ou remise en question de son comportement ou de son raisonnement morbide à mécanisme interprétatif, qu’il existe une charge anxieuse, avec une humeur triste dissimulée derrière un rire sarcastique. Il est noté par ailleurs que son adhésion aux soins est inexistante et que l’intéressé ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et refuse toute médication.
Il ressort ainsi des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [O] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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