TJ 57631, 26 août 2026, RG 26/00684
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00684 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D53C
Rang n° 26/704
ORDONNANCE
du 26 Août 2026
Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [T] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [A] [P]
né le 02 Décembre 1986 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- [V] [R] - Habilitée (non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Août 2026, émanant de M. [T] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [P].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 25/02/2026 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [A] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02/03/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 10/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [A] [P] a été admis au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], sur décision du Préfet de la Moselle en date du 19 février 2026, fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes.
M. [A] [P] a été transféré au sein de l’UMD (unité malades difficiles) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par décision du Préfet de la Moselle du même jour.
A l’audience, le patient est présent et indique qu’il veut quitter l’UMD et aller dans un pavillon de secteur. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 17 août 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 mars 2026.
En outre, le juge a été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels établis sur la période du 19 février 2026 au 14 août 2026, de l’avis de la commission médicale du 6 mars 2026 et de l’avis motivé en date du 10 août 2026 que M. [A] [P] est un patient souffrant de schizophrénie paranoïde grave et chimiorésistante, qu’il est suivi depuis de nombreuses années en psychiatrie avec de nombreuses hospitalisations longues, avec déjà trois séjours antérieurs en UMD. Son parcours est émaillé de troubles du comportement itératifs, y compris de nature sexuelle et par un envahissement délirant riche accompagné d’une forte dissociation idéo - affective.
Depuis son arrivée actuelle en UMD, l’équipe constate la persistance d’une symptomatologie psychotique productive, associée à des attouchements sexuels et à des violences physiques.
Le corps médical rapporte qu’actuellement, il persiste un envahissement délirant polythématique, notamment des éléments de persécution et d’autres centrés sur la sphère sexuelle, que les mécanismes sont également multiples et notamment d’ordre hallucinatoire et que la symptomatologie retentit sur son comportement avec de l’agitation et une tension psychique. Le corps médical relève que la cohabitation avec les autres patients en salle commune reste par moments difficile, de sorte que le comportement de M. [A] [P] nécessite une surveillance rapprochée. Il est noté, en outre, qu’il n’y a pas de réelle conscience de l’intéressé de sa pathologie ni d’adhésion au traitement.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [A] [P], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [A] [P] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont M. [A] [P] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [A] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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