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TJ 57631, 31 août 2026, RG 26/00711


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973314195da062e0bf3bb5

Texte de la décision

4,151 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D56G
Rang n° 26/723
ORDONNANCE
du 31 Août 2026

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Kenny RAGAZZI, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [G] [S]
né le 26 Avril 1967 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. [N] [O] (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 27 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 20/08/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission de [G] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 26/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte du dossier et des débats que [G] [S] a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers d’urgence en raison de troubles du comportement, avec hétéro-agressivité verbale et physique, cachexie avec refus d’alimentation dans un contexte de rupture thérapeutique avec déni des troubles.

Le patient qui était suivi au CMP de [Localité 1] de 2020 à 2025 pour troubles dépressifs, a cessé les soins, a son admission au CHS, le contact était difficile, avec hypermimie et stéréotypie gestuelle, il niait tout trouble.

Il ressort de l’avis motivé, que le patient reste méfiant, avec un contact bizarre, qu’il nie les troubles ayant conduit à sa prise en charge au CMP de [Localité 1] et son hospitalisation actuelle. Il présente par ailleurs des troubles cognitifs et de langage, ayant des difficultés à exprimer sa pensée de manière claire et cohérente, présente des difficultés de recherche lexicale rendant les échanges verbaux moins fluides et compliquant la compréhension du discours. [G] [S] veut rentrer à domicile et ne se reconnaît pas malade.

Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [G] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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